Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. LIMET, contre le jugement du Tribunal administratif de LIMOGES du 11 juin 1987 ;
Vu la requête enregistrée le 6 août 1987, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. LIMET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de LIMOGES a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1978 à 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1990 ;
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..."
Considérant que M. LIMET s'est borné à soutenir devant le tribunal que, n'ayant pu apporter au Directeur des Services Fiscaux des preuves écrites, il devait produire des documents justificatifs dans le délai de deux mois ; qu'il a effectivement produit devant le tribunal une attestation de versements opérés par la société "Grand Malterie du Berry", sans préciser en quoi et pour quels motifs ces versements influenceraient le montant des redressements notifiés par l'administration ; que ces deux mémoires ne pouvaient être considérés comme contenant l'exposé même sommaire des faits et moyens exigé par l'article précité du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; qu'il ne produit devant la cour aucun élément supplémentaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LIMET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de LIMOGES a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. LIMET est rejeté ;