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06/11/1990 | FRANCE | N°89BX00698

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 novembre 1990, 89BX00698


Vu la décision en date du 10 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Philippe MADOUMIER ;
Vu la requête enregistrée le 6 mai 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 1984, présentés par M. Philippe X..., demeurant ... sur Vienne (87700) et tendant à ce que le Conseil

d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1986 par lequel le trib...

Vu la décision en date du 10 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Philippe MADOUMIER ;
Vu la requête enregistrée le 6 mai 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 1984, présentés par M. Philippe X..., demeurant ... sur Vienne (87700) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa réclamation tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1986 de la commission de contrôle des élections universitaires ;
2°) annule ladite décision et les élections des 18 et 19 février 1986 au conseil scientifique de l'Université de Limoges, collège étudiants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : "l'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes. Les représentants des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités, mais sans panachage ..." ; que selon l'article 20 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 : " ... les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les électeurs des collèges autres que les collèges des usagers ont le droit de panacher ..." ; et qu'enfin l'article 21 du même décret dispose : "le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au total des voix enlevées ou ajoutées par panachage lorsqu'il est autorisé. Le nombre des suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages exprimés divisé par le nombre de siège à pourvoir. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre total de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont déterminés selon la règle du plus fort reste. Dans le cas où les listes ont le même reste, le siège est attribué par tirage au sort ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions sus-visées de la loi du 26 janvier 1984, que les élections au conseil scientifique d'une université des représentants des étudiants s'effectuent selon les règles de la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage et avec la possibilité de listes incomplètes ; qu'en application de l'article 21 du décret du 18 janvier 1985, le quotient électoral doit être calculé en comparant au nombre de sièges à pourvoir, non pas le nombre de voix obtenues par les divers candidats, disposition exclusivement applicable aux scrutins pour lesquels le panachage est autorisé, mais celui des bulletins obtenus par chaque liste, même incomplète ; que de même, le nombre de sièges obtenus par chaque liste doit être calculé en comparant le nombre de bulletins de cette liste à ce quotient, les derniers sièges étant attribués aux listes ayant le plus fort reste ; que, par suite, en multipliant par le nombre de candidats le nombre de voix obtenues par chaque liste, la commission de contrôle des opérations électorales de l'Université de Limoges a méconnu l'ensemble de ces dispositions ; que, par suite, M. MADOUMIER est fondé à demander l'annulation du jugement du 1er avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa réclamation, l'annulation de la décision du 4 mars 1986 de la commission de contrôle des opérations électorales de l'Université de Limoges et enfin l'annulation des élections du 18 et 19 février 1986 au conseil scientifique, collège étudiants, de l'Université de Limoges ;
Article 1er : Le jugement du 1er avril 1986 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La décision du 4 mars 1986 de la commission de contrôle des opérations électorales de l'Université de Limoges et les élections du 18 et 19 février 1986 au conseil scientifique, collège étudiants, de l'Université de Limoges sont annulées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00698
Date de la décision : 06/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTIONS AU CONSEIL D'UNE U.E.R.


Références :

Décret 85-59 du 18 janvier 1985 art. 20, art. 21
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-06;89bx00698 ?
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