Vu l'ordonnance en date du 1er février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SCP Oussedik Dazi-Masmi, avocat, pour Madame Veuve Abdelkader X..., contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 septembre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Veuve X..., née Z...
Y..., demeurant ..., Algérie ;
Vu les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 23 mai et 24 juin 1989, présentés pour Mme Veuve X... ;
Mme Veuve X... demande que la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 14 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 8 janvier 1987 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
4°) de condamner l'administration à tous les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me MASMI substituant Me OUSSEDIK avocat de Mme Veuve X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande d'attribution d'une pension a le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'il appartient dès lors au tribunal administratif, non d'apprécier la légalité de la décision qui lui est déférée, mais de se prononcer lui-même sur les droits à pension du demandeur d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de son jugement ; que par suite, le tribunal de Poitiers était en droit d'accueillir la substitution de motifs proposée par le ministre et qui justifiait la décision qu'il était tenu de prendre ; qu'en conséquence, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en ne répondant pas au moyen, lequel était inopérant, tiré de l'irrecevabilité de la substitution de motifs et de moyens ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X..., à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 12 décembre 1984 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 12 décembre 1984 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du 12 décembre 1984, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions, en faveur des veuves des militaires qui ont élevé des enfants ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. X..., la requérante, de nationalité algérienne, ne pouvait bénéficier de la pension de réversion qu'elle sollicitait ; que par suite le ministre était tenu de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de qui précède que Mme Veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 1987, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.