La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1990 | FRANCE | N°89BX01263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 novembre 1990, 89BX01263


Vu la décision du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour M. Yvon X... par la SCP Boré et Xavier ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 1987 et tendant à l'annulation du jugement du 27 février 1987 par lequel le tribunal administ

ratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations ...

Vu la décision du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour M. Yvon X... par la SCP Boré et Xavier ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 1987 et tendant à l'annulation du jugement du 27 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 16 juin 1986 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1990 :
- le rapport de M. BARROS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue de litige :
Considérant que, par une décision du 6 juin 1988 postérieure au jugement attaqué, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé un dégrèvement de 3.688 F au titre des pénalités afférentes à l'impôt sur le revenu de l'année 1977 ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ce dégrèvement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 1986 de ce que l'audience à laquelle il avait demandé à être convoqué aurait lieu le 19 décembre 1986 ; que cette lettre envoyée à l'adresse indiquée par le requérant dans sa requête introductive d'instance, a donné lieu à deux avis de passage par le service des Postes et a été retournée le 16 décembre 1986 au greffe du tribunal avec la mention "non réclamée" ; qu'ainsi, M. X... ne saurait soutenir que le jugement attaqué, qui est au demeurant suffisamment motivé, aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par l'administration le 9 mai 1988 :
Considérant que si comme le relève le requérant, le mémoire en défense produit par l'administration devant le Conseil d'Etat le 9 mai 1988 est signé par le directeur des services fiscaux du département de l'Hérault, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire était joint à une lettre par laquelle un représentant dûment habilité du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation s'en appropriait les termes ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à contester la recevabilité dudit mémoire ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la caducité des forfaits initiaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : " ... 10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ; qu'il est constant que M. X... avait effectué des achats sans facture ; que la minoration de ces achats ressort du rapprochement effectué par le vérificateur entre le livre des achats et les relevés effectués auprès de fournisseurs ; qu'ainsi, l'inexactitude des déclarations souscrites par M. X... étant établie, l'administration était en droit de constater la caducité des forfaits qu'elle avait proposés pour les périodes biennales 1977-1978 et 1979-1980 ; que pour prétendre que la procédure de vérification contradictoire qui a été suivie aurait été irrégulière M. X... ne peut utilement invoquer la violation des dispositions du livre des procédures fiscales qui concernent la procédure de taxation d'office ; que s'il prétend que la liste des fournisseurs auprès desquels le vérificateur s'est informé ne lui a pas été communiquée au cours de la vérification, cette circonstance à la supposer établie est sans influence sur la régularité de la procédure de détermination des nouveaux forfaits ;
En ce qui concerne la notification et l'acceptation des nouveaux forfaits :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 51 et 265 du code général des impôts que le montant du forfait servant de base à l'impôt est notifié au contribuable qui dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations ; qu'en cas d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits deviennent définitifs ;
Considérant, d'une part, que M. X... soutient que la notification de redressements du 13 octobre 1981 n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la notification dont s'agit comportait l'indication des motifs pour lesquels les forfaits étaient regardés comme caducs et était accompagnée de nouvelles propositions de forfaits envoyées sous pli séparé le même jour ; qu'elle était donc suffisamment motivée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la notification des nouveaux forfaits a été reçue par le contribuable le 14 octobre 1981 ; que le délai de réponse qui lui était imparti expirant le 16 novembre 1981, il appartenait à M. X... d'expédier sa réponse suffisamment tôt pour qu'elle parvienne à l'administration en temps utile, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier ; qu'il est constant que le contribuable dont la réponse n'est parvenue au service que le 17 novembre 1981, ne l'avait postée que le jour de l'expiration du délai ; qu'il suit de là que l'administration était en droit de regarder les nouveaux forfaits comme conclus par accord tacite ; qu'il appartient dans ces conditions à M. X... d'établir que les forfaits déterminés par le service sont supérieurs au bénéfice ou à l'importance des affaires que son entreprise pouvait, lors de la fixation des forfaits, normalement produire compte tenu de sa situation propre ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires fixés pour les périodes 77-78 et 79-80, le requérant se borne à prétendre qu'il n'a jamais effectué d'achats qui n'auraient pas été comptabilisés ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'enquête effectuée par l'administration a permis d'établir la réalité de ces achats chez huit des fournisseurs du contribuable ; qu'ainsi, M. X... qui ne saurait prétendre que la méthode suivie par l'administration pour reconstituer ses bénéfices et chiffre d'affaires ne repose sur aucun fondement n'établit pas l'exagération des impositions litigieuses ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise, le requérant ne précisant pas sur quels éléments elle pourrait porter ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. X... soutient que la décision lui infligeant des pénalités pour manoeuvres frauduleuses au titre de la période 77-78 et pour mauvaise foi au titre de l'année 1979 n'était pas motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, cependant, il résulte des pièces du dossier qu'une lettre de motivation des pénalités litigieuses a été adressée à M. X... le 30 novembre 1981 ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Yvon X... à concurrence du dégrèvement de 3.688 F prononcé au titre des pénalités afférentes à l'impôt sur le revenu de l'année 1977.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. Yvon X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01263
Date de la décision : 06/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CADUCITE DU FORFAIT.


Références :

CGI 302 ter, 51, 265
CGI Livre des procédures fiscales L57
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-06;89bx01263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award