Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 mai 1989, présentée pour Melle Maryse Y... demeurant le moulin Montlaur à Saint Affrique (12400) ; Melle Y... demande que la cour :
1°) annule le jugement du 20 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie pour les années 1982 et 1983 et n'a qu'en partie fait droit à sa demande relative aux pénalités afférentes auxdites impositions ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1990 :
- le rapport de M. X..., Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales l'administration peut demander aux contribuables "des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent" ; qu'aux termes de l'article L 69 du même livre "sont taxés d'office ... les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16" ;
Considérant que l'administration a établi que au cours des années 1982 et 1983 les comptes bancaires de Melle Y... ont été crédités respectivement de 135.201 F et 573.435 F alors que l'intéressée n'avait déclaré au titre de ces années que des revenus s'élevant à 49.529 F et 12.915 F ; que cette circonstance justifiait dès lors en vertu de l'article L 16 précité que l'administration invitât le contribuable comme elle l'a fait par lettres des 13 et 25 février 1986 à donner toutes précisions sur la nature et l'origine des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et excédant ses revenus déclarés ;
Considérant que dans sa réponse aux questions précises qui lui avaient été posées Melle Y... a fait état notamment de la cession en octobre 1983 de titres que lui aurait donnés son grand-père ; que cette réponse étant insuffisamment précise c'est à juste titre que l'administration a invité Melle Y... par une nouvelle demande de justifications en date du 3 juin 1986 à lui donner tous éléments de nature à attester la réalité de la donation consentie par son grand-père ; qu'en réponse à cette demande la requérante s'est bornée à indiquer que l'origine du don de ces titres remontait à des années prescrites ; que par leur caractère imprécis et invérifiable de telles explications ne pouvaient qu'être assimilées à un défaut de réponse ; qu'ainsi c'est à bon droit que par application de l'article L 69 du livre des procédures fiscales précité Melle Y... a été taxée d'office, la demande de justification du 3 juin 1986 étant, contrairement à ce qu'elle prétend, suffisamment précise quant à la date à laquelle elle était selon elle entrée en possession des titres litigieux ; qu'il appartient dès lors à la contribuable en vertu de l'article L 193 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qui lui ont été assignées d'office pour en obtenir la décharge ou la réduction ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, que si selon la requérante certaines sommes portées au crédit de ses comptes bancaires au cours des années 1982 et 1983 proviendraient de ventes de biens meubles à des particuliers, elle n'appuie ses allégations d'aucun commencement de preuve ; qu'elle ne saurait sur ce point invoquer utilement la circonstance qu'un particulier n'est pas contraint à la tenue d'une comptabilité, l'absence d'une telle obligation ne pouvant avoir pour conséquence de le dispenser de conserver des preuves relatives à l'origine des sommes encaissées ;
Considérant, d'autre part, que s'il n'est pas contesté que Melle Y... a vendu en 1983 des titres d'emprunt "4,5 % 1973", elle n'établit pas que ces titres sont ceux-là même qu'elle possédait en 1980 ; qu'ainsi elle n'établit pas avoir détenu les titres cédés en 1983 avant le début de la période vérifiée ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle Y... a adressé en 1983 aux services fiscaux une déclaration de revenus non signée faisant uniquement apparaître au titre des salaires perçus une somme de 12.915 F alors que ses salaires nets s'élevaient à 45.243 F ; que si elle produit en cours d'instance une déclaration de revenus complète faisant ressortir le montant de ses salaires réellement perçus, elle n'établit pas que cette déclaration qui d'ailleurs est établie sur un imprimé non conforme à celui délivré par l'administration pour l'année 1983, a été effectivement souscrite ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a assorti les redressements dont s'agit de pénalités de mauvaise foi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Melle Maryse Y... est rejetée.