Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 7 juin 1989, présentée par M. Jacques X..., demeurant, ..., La Teste de Buch (33260), et tendant à ce que la cour :
1°/ annule le jugement du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du directeur des services fiscaux de la Gironde en date du 29 janvier 1988 refusant de lui accorder la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre chargé du budget :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 de M. X..., agent immobilier et marchand de biens à La Teste (Gironde), le service a, le 9 juillet 1987, adressé à l'intéressé une notification de redressements correspondant à des retards et décalages dans le temps de déclarations d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que lesdits redressements ont été mis en recouvrement, le 1er décembre 1987, pour un montant de 156.052,79 F en principal augmenté des intérêts de retard ; que, dans sa réclamation, l'intéressé a demandé que lesdits redressements soient diminués d'une somme de 115.670 F correspondant à une régularisation de l'année 1985 effectuée en novembre 1986 ; que, par jugement en date du 6 avril 1989, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge, qu'il fait appel dudit jugement ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a versé en novembre 1986, au Trésor Public une somme de 115.670 F qui selon lui devait venir en déduction de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge le 1er décembre 1986, il résulte des écritures non contestées de l'administration fiscale que la somme précitée a déjà été prise en compte pour la détermination des résultats de 1985 et ne peut venir une nouvelle fois en déduction des résultats constatés au titre de 1984 ; qu'ainsi le moyen invoqué doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.