Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 13 septembre 1989, présentée par M. X... SEMAT, demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 21 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) lui accorde le bénéfice de la déduction en cascade des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... ne conteste pas que ses requêtes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier à la suite de la décision de rejet du directeur des services fiscaux de l'Aude qui lui a été notifiée le 16 août 1985 aient, à bon droit été déclarées irrecevables comme tardives ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander, à nouveau, en appel, que lui soit accordé par l'administration le bénéfice des dispositions des articles L 77 à L 79 du livre des procédures fiscales relatives à la déduction en cascade du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... SEMAT est rejetée.