Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 21 septembre 1989, présentée par la SARL "Société de Transport et d'exploitation de carrières" SOTEC dont le siège social est à "Les Lègnes" à Lézignan-Corbières (11200) représentée par son gérant et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 24 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire ... à la reprise d'établissements en difficulté" ; qu'aux termes du même article, l'exonération est soumise à agrément ; que la demande d'agrément doit être déposée avant la réalisation de l'opération au titre de laquelle un tel avantage fiscal est demandé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "SOTEC" n'établit pas qu'elle a, avant de reprendre le fonds de la société Foratrans à la suite de la mise en règlement judiciaire de ladite société prononcée par jugement du 10 mai 1982, demandé le bénéfice de l'agrément susmentionné ; que, par suite, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1465 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SOTEC est rejetée.