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08/11/1990 | FRANCE | N°89BX00151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 novembre 1990, 89BX00151


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1986 présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE tendant à ce que le conseil :
1°) annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a alloué à l'Etat la somme de 2.034.743,12 F par référence au procédé Tecwell de remise en état des façades de l'école normale d'apprentissage de Toulouse-Rangueil ;
2°) condamne l'entreprise Bastiani et la société Méridionale d'Etudes Techniques (bureau d'études S.M.E.T.) à verser à l'Etat un

e indemnité de 3.648.904,86 F majorée des intérêts légaux et du montant des ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1986 présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE tendant à ce que le conseil :
1°) annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a alloué à l'Etat la somme de 2.034.743,12 F par référence au procédé Tecwell de remise en état des façades de l'école normale d'apprentissage de Toulouse-Rangueil ;
2°) condamne l'entreprise Bastiani et la société Méridionale d'Etudes Techniques (bureau d'études S.M.E.T.) à verser à l'Etat une indemnité de 3.648.904,86 F majorée des intérêts légaux et du montant des honoraires pour maîtrise d'oeuvre, surveillance et frais divers évalués à 331.718,60 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1990 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre :
Considérant que pour contester le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mars 1986, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient que le procédé de traitement Tecwell retenu par les premiers juges pour remédier aux désordres survenus sur les façades de l'école normale nationale d'apprentissage de Toulouse-Rangueil, n'est pas de nature à remettre l'ouvrage dans l'état qui serait le sien si les désordres auxquels il est censé mettre un terme ne s'étaient pas manifestés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise figurant au dossier, que les désordres qui affectent les façades de l'E.N.N.A. de Toulouse-Rangueil ont pour origine un manque d'épaisseur du béton dû à la mise en place des armatures trop près de la surface ; que si l'expert indique que le procédé de traitement Tecwell est valable, qu'il sera efficace pendant au moins dix ans et que les parties traitées devraient bien se comporter à moyen terme, il conclut cependant que seul le procédé de traitement Torkret est de nature à reconstituer l'épaisseur de béton manquante sur les éléments de façade et permettre ainsi la couverture minimale exigée dans la réalisation de l'ouvrage ; qu'une simple réfection à l'identique n'aurait pas, dans les circonstances de l'espèce, garanti le maître de l'ouvrage contre le renouvellement des désordres ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a évalué le montant des travaux de remise en état à 2.034.743,12 F par référence au procédé Tecwell ; qu'en conséquence, il y a lieu par référence au procédé Torkret de fixer à 3.594.111,68 F T.T.C. le montant des travaux nécessaires pour la réparation des désordres des façades de l'immeuble en cause, y compris les honoraires pour maîtrise d'oeuvre surveillance et frais divers demandés par le ministre et fixés à 10 % ;
Sur les conclusions du recours incident de l'entreprise Bastiani et du bureau d'études techniques (S.M.E.T.) :
Considérant, en premier lieu que si l'entreprise Bastiani et le bureau d'études techniques S.M.E.T. soutiennent que lesdits travaux de remise en état des façades comportent une imperméabilisation généralisée des façades qui apporte à l'immeuble en question une amélioration dispensant, notamment, le maître de l'ouvrage d'une dépense d'entretien courant de ravalement dépense qui doit rester à sa charge ; ils n'établissent ni ne démontrent devant le juge d'appel, que le choix du procédé Torkret serait effectivement de nature à apporter cette amélioration à l'immeuble en cause ;

Considérant, en second lieu, que si l'entreprise Bastiani et le bureau d'études techniques (S.M.E.T.) allèguent que l'Etat a manqué de diligence en constatant tardivement les désordres, six ans après la réception définitive des travaux, ils ne démontrent pas que ces désordres seraient survenus avant ce délai ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, que dès l'apparition de ces désordres en 1980 l'Etat a exercé diverses interventions notamment auprès de l'entreprise Bastiani, pour en obtenir réparation, avant de saisir le tribunal administratif de Toulouse par une requête enregistrée le 30 juillet 1982 ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat aurait manqué de diligence et que ce fait aurait été un élément d'aggravation du coût des travaux de remise en état de l'immeuble ;
Considérant, en troisième lieu, que les désordres sur les façades sont apparus en 1980, alors que la réception provisoire des travaux avait été prononcée les 28 juillet et 28 septembre 1973 et la réception définitive des travaux, le 20 septembre 1974 ; qu'eu égard à ce délai, il y a lieu d'opérer un abattement pour vétusté de 10 % sur le montant de l'indemnité dûe au maître d'ouvrage et tenant compte des dépenses de ravalement qu'il aurait dû normalement engager à brève échéance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice de l'Etat indemnisable au titre de la garantie décennale doit être fixé à 3.234.700,52 F (toutes taxes comprises) et mis à la charge de l'entreprise Bastiani et du bureau d'études techniques (S.M.E.T.) ;
Sur les intérêts :
Considérant que l'Etat a droit aux intérêts des sommes que l'entreprise Bastiani et le bureau d'études techniques (S.M.E.T.) sont condamnées à lui payer, à compter du 30 juillet 1982, date à laquelle l'Etat a, pour la première fois, présenté devant le tribunal administratif des conclusions tendant à la condamnation de l'entreprise et du bureau d'études ;
Article 1er : La somme de 2.034.743,12 F que l'entreprise Bastiani et le bureau d'études techniques (S.M.E.T.) ont été condamnés à verser à l'Etat par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mars 1986 est portée à 3.234.700,52 F ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1982.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Etat et le surplus des conclusions du recours incident de l'entreprise Bastiani et le bureau d'études techniques (S.M.E.T.) sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-07-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 08/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00151
Numéro NOR : CETATEXT000007471043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-08;89bx00151 ?
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