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08/11/1990 | FRANCE | N°89BX00368

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 novembre 1990, 89BX00368


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 , par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. Henri Y... ;
Vu la requête enregistrée le 14 juin 1988 présentée par M. Henri Y... demeurant "Le Cyprier" ... ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction

du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au ti...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 , par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. Henri Y... ;
Vu la requête enregistrée le 14 juin 1988 présentée par M. Henri Y... demeurant "Le Cyprier" ... ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Balma ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me X... avocat ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 20 février 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi assorties au complément d'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration des déficits agricoles déclarés par M. Y... au titre des années 1980 à 1982 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité de la demande d'avis :
Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales "un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ... cet avis doit ... mentionner expressément que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ;
Considérant qu'il est constant que l'avis d'examen de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble notifié à M. Y... le 12 septembre 1983 mentionnait la faculté de se faire assister par un conseil ; que cette mention n'avait donc pas à être rappelée à nouveau par le service dans la lettre qu'il lui a adressée le même jour ; que si M. Y... entend par ailleurs se prévaloir de cet article L 47 en soutenant que ladite lettre qui constituait à la fois une convocation pour le 8 octobre suivant et une demande de renseignements pour le 26 septembre était irrégulière car notifiée le jour même que l'avis de VASFE et qu'il n'a donc pas bénéficié du délai nécessaire, il résulte des dispositions de l'article 35 II de la loi du 29 décembre 1989 inséré au paragraphe II de l'article L 47 qu'en cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle visé à l'article L 12 du livre des procédures fiscales ou de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi" ; qu'en l'espèce le moyen soulevé par M. Y... est donc inopérant ;
En ce qui concerne la restitution des documents bancaires :

Considérant, qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : "en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. ... Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de 30 jours prévu à l'article L 11" ; qu'en vertu de l'article L 69 du livre des procédures fiscales : "sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant que le contrôle dont M. Y... a fait l'objet a révélé pour les années 1979 et 1980 un écart entre les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et les revenus qu'il avait déclarés, de nature à justifier le recours par l'administration à la procédure de demande de justification prévue par l'article L 16 du livre des procédures fiscales ; que les demandes de justifications adressées par l'administration les 8 et 10 novembre 1983 au titre de l'année 1979 et le 9 avril 1984 au titre de l'année 1980 ont été receptionnées par le contribuable aux dates respectives des 18 novembre 1983 et 16 avril 1984 ; que si l'administration ne saurait user de la procédure dudit article 16 qu'à la condition d'avoir préalablement restitué à l'intéressé les documents bancaires remis par celui-ci, il résulte de l'instruction et notamment des accusés de réception postale, que les pièces communiquées par M. Y... lui ont été régulièrement restituées le 17 novembre 1983 pour ce qui concerne l'année 1979 et le 16 avril 1984 pour ce qui concerne l'année 1980 ; qu'en outre, si le requérant soutient que la circonstance que le vérificateur n'ait pas délivré de reçu des pièces produites, ni exigé de décharge lors de leur restitution serait de nature à vicier la procédure d'imposition, aucun texte législatif ou réglementaire n'impose, dans le cadre d'une VASFE, de telles obligations à l'administration ; que, par suite, les demandes de justifications concernant les années litigieuses ont été formulées dans des conditions permettant au requérant de faire valoir pleinement ses droits ;
En ce qui concerne les réponses apportées aux demandes de justifications :

Considérant que, pour justifier les crédits d'origine inexpliquée relevés sur ses comptes bancaires pour les montants de 255.000 F en 1979 et de 315.000 F en 1980, M. Y... invoque des cessions de pièces d'or et de pièces de monnaie ; qu'en réponse aux demandes de l'administration pour justifier la réalité de ces cessions et la possession desdites pièces antérieurement à la période vérifiée, le requérant se borne à donner le nom d'un intermédiaire décédé en 1976 et à produire une attestation de la banque Paribas faisant état du caractère anonyme des ventes intervenues, et indiquant que lesdites opérations auraient pu être réalisées par ses services ; que compte-tenu de leur caractère invérifiable de par leur imprécision, l'administration a pu à bon droit regarder ces réponses comme équivalant à un défaut de réponse et imposer M. Y... d'office en application des dispositions précitées de l'article L 69 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L 193 du même livre, il incombe au requérant de prouver l'exagération des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si M. Y... fait état de ventes de pièces d'or et de monnaie, acquises antérieurement, pour justifier les crédits d'origine inexpliquée relevés en 1979 et 1980 sur ses comptes bancaires, il n'établit pas que lesdits crédits provenaient de la vente de ces pièces dont il n'établit pas davantage l'achat ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en l'espèce, compte-tenu des montants en cause et de l'absence de toute justification sérieuse de l'origine des revenus litigieux, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi du requérant et, par suite, le bien-fondé des pénalités assignées en application de l'article 1729 du code général des impôts ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 7582 F, 8051 F et 10.001 F en ce qui concerne les majorations de mauvaise foi appliquées aux droits afférents à la réintégration des déficits agricoles déclarés par M. Y... au titre des années 1980, 1981 et 1982 il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Henri Y... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales L47, L12, L16, L69, L193
Loi 75-1278 du 30 décembre 1975 art. 67 Finances pour 1976
Loi 89-936 du 29 décembre 1989 art. 35


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 08/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00368
Numéro NOR : CETATEXT000007475061 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-08;89bx00368 ?
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