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08/11/1990 | FRANCE | N°89BX00464

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 novembre 1990, 89BX00464


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Michel MALLE, contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juin 1987 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 14 août 1987 et le 14 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Michel Y...,

demeurant ..., représenté par Me Rouvière, avocat au Conseil d'Etat ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Michel MALLE, contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juin 1987 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 14 août 1987 et le 14 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Michel Y..., demeurant ..., représenté par Me Rouvière, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 3 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 39.855,20 F en réparation du préjudice subi par M. Stéphane MALLE et M. Jean-Claude X..., lors d'un accident de la circulation survenu sur la route nationale n° 147 dans la commune de Lhommaizé (Vienne) ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 39.855,20 F avec intérêts au taux légal ;
Vu le mémoire enregistré le 11 juin 1990, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés d'Ille-et-Vilaine, cours des Alliés à Rennes (35024), tendant à ce que la cour :
1°/ déclare l'Etat responsable de l'accident dont a été victime M. Michel MALLE ;
2°/ condamne l'Etat à lui rembourser la somme de 74.853,58 F au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, d'appareillage et de transport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1990 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. MALLE, le 27 mai 1985 vers 4 H 30, alors qu'il circulait en automobile sur la route nationale n° 147 en direction de Poitiers, sur le territoire de la commune de Lhommaizé, a été provoqué par la présence sur la partie droite de la chaussée, d'une nappe d'eau large de deux mètres environ et longue de près de soixante-dix mètres ; que l'existence de cette nappe d'eau a été causée non seulement par des violentes pluies d'orage qui se sont abattues sur les lieux de l'accident dans la nuit du 26 au 27 mai 1985 mais aussi par le mauvais écoulement des eaux de ruissellement dû à l'encombrement du fossé bordant la route par des débris végétaux ; que cette situation révélait un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers M. MALLE ;
Considérant toutefois, que cet accident est également dû à l'inattention et à l'imprudence de M. MALLE qui reconnaît que, malgré l'état de la route, il roulait à une vitesse de 90 km/h ; qu'il sera fait une exacte appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en ne mettant à la charge de l'Etat que la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; que par suite, M. MALLE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Sur la réparation du préjudice matériel :
Considérant qu'il y a lieu d'allouer à M. MALLE la somme de 19.927,60 F compte tenu du partage de responsabilité retenu, en réparation du préjudice matériel dont il a justifié ;
Sur la réparation du préjudice corporel :
Considérant que M. MALLE ne présente aucune conclusion et se limite à faire des réserves sur ce point ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de telles réserves ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'il y a lieu d'accorder les intérêts de la somme de 19.927,60 F à compter du 14 août 1987, date à laquelle ils ont été demandés ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :
Considérant que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser la somme de 74.853,58 F, doivent être regardées comme un appel principal dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 juin 1987 ; que la notification de ce jugement ayant été faite à la caisse le 24 juin 1987, l'appel enregistré au greffe de la cour de Bordeaux le 11 juin 1990, après l'expiration du délai d'appel, est tardif et par suite, irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juin 1987 est annulé.
Article 2 : L'Etat est déclaré responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. MALLE, le 27 mai 1985 ;
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. MALLE la somme de 19.927,60 F qui portera intérêts légaux à compter du 14 août 1987.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. MALLE est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00464
Date de la décision : 08/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-08;89bx00464 ?
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