La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1990 | FRANCE | N°89BX00494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 novembre 1990, 89BX00494


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée à la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Pierre TURLAIS contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 juin 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat greffe du Conseil d'Etat, le 18 août 1987, présentée par M. Pierre TURLAIS demeurant à Neuvic (19160) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement

en date du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges ...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée à la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Pierre TURLAIS contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 juin 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat greffe du Conseil d'Etat, le 18 août 1987, présentée par M. Pierre TURLAIS demeurant à Neuvic (19160) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour l'année 1978 ;
2°) accorde décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1990 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8 du livre des procédures fiscales "le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ou l'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L 5 et L 7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ;
Considérant que M. TURLAIS, vétérinaire qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1978 à 1981, soutient que les erreurs qu'il a commises dans sa déclaration de revenus pour l'année 1978, ne sauraient justifier la dénonciation du forfait qui lui avait été assigné ;
Considérant qu'il est constant que M. TURLAIS n'a fait figurer dans sa déclaration 2037 qu'il a souscrite pour l'année 1978 qu'une somme de 227.711 F au titre de ses revenus professionnels alors que les opérations de vérification de sa comptabilité ont fait ressortir que les revenus tirés de l'exercice de sa profession qui comportaient outre des honoraires médicaux, des ventes de médicaments soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, s'élevaient au total à 327.000 F ; que M. TURLAIS, qui ne conteste pas avoir accepté que l'évaluation administrative de ses bénéfices non commerciaux comprenne également les revenus tirés de la vente de médicaments, devait, en exécution de l'article 41 de l'annexe III du code général des impôts pris pour l'application de l'article 101 du même code applicable à l'année litigieuse, faire figurer dans sa déclaration de revenus de l'année 1978, le montant de l'ensemble de ses recettes brutes ; qu'à supposer que le contribuable ait commis une erreur dans sa déclaration de revenus, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'en sous évaluant largement ses recettes, M. TURLAIS a fourni des renseignements inexacts qui autorisaient l'administration à regarder légalement les évaluations primitives qu'elle avait faites comme caduques ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu contestées lui ont été assignées à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, les impositions litigieuses ayant été établies conformément à la décision prise par la Commission Départementale qui a fixé à 110 % le taux de bénéfice net et à 89.772 F le bénéfice non commercial pour 1978, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases ainsi retenues ; que si M. TURLAIS critique le coefficient multiplicateur retenu par le vérificateur en soutenant que les factures présentées au tribunal administratif concernent 30 % de son activité de clientèle, il résulte de l'instruction que le montant de ce relevé chiffré ne représente en réalité que 3 % du chiffre d'affaires réalisé ; qu'ainsi le contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses recettes professionnelles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TURLAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : La requête de M. TURLAIS est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 101
CGI Livre des procédures fiscales L8
CGIAN3 41


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 08/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00494
Numéro NOR : CETATEXT000007471045 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-08;89bx00494 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award