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08/11/1990 | FRANCE | N°89BX00503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 novembre 1990, 89BX00503


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. Henri de X... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 14 décembre 1987 et 5 février 1988, présentés pour M. Henri de X..., demeurant au lieudit "Le Village" à X... (Tarn-et-Garonne) ; M. de X... demande que la cour :
1°/ annule le jugement en date du 21 oct

obre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté s...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. Henri de X... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 14 décembre 1987 et 5 février 1988, présentés pour M. Henri de X..., demeurant au lieudit "Le Village" à X... (Tarn-et-Garonne) ; M. de X... demande que la cour :
1°/ annule le jugement en date du 21 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°/ prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ;
Considérant que M. de X..., exploitant agricole, soutient que la vérification complémentaire de comptabilité à la suite de laquelle ses bénéfices agricoles ont été fixés d'office en application des articles 53 et 59 du code général des impôts, est irrégulière en ce qu'elle aurait débutée le 22 novembre alors que l'avis de vérification lui a été adressé le 24 novembre et prévoyait le début des opérations pour le 7 décembre suivant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant qui relevait d'une part du régime simplifié de T.V.A. agricole et d'autre part du régime du bénéfice forfaitaire agricole a reçu le 19 novembre 1983 simultanément un avis de V.A.S.F.E et un avis de vérification de comptabilité portant sur la T.V.A. au titre des années 1979 à 1982 ; que dès le début de la vérification concernant la T.V.A., soit le 22 novembre, il est apparu à l'administration que les déclarations souscrites par M. de X... en vertu de l'article 69 A du code général des impôts en vue de l'établissement de son forfait, étaient erronées et que son chiffre d'affaires avait excédé une moyenne annuelle de 500.000 F sur les années 1981 et 1982 ; que le service, lui a, en conséquence, adressé le 24 novembre 1983, un avis de vérification complémentaire de comptabilité portant sur son bénéfice agricole réel et son revenu global de l'année 1982 ; qu'il est constant que les avis de vérifications envoyés au requérant contenaient les indications prévues par l'article L.47 précité ; que, si le dépassement du seuil de recettes privant le contribuable du bénéfice du régime forfaitaire a été constaté avant l'envoi de l'avis de vérification concernant son bénéfice agricole, cela ne saurait entacher d'irrégularité la procédure suivie dès lors que cette simple constatation a pu être aisément faite dans le cadre de la vérification concernant la T.V.A. ; qu'il n'est pas établi par ailleurs que le vérificateur ait examiné avant le 7 décembre 1983, début de la vérification complémentaire, les éléments de comptabilité concernant spécifiquement le bénéfice agricole ;
En ce qui concerne l'existence d'une société de fait :
Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise doit résulter tant d'apports en capital ou en industrie à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes que de la disposition par ces dernières des pouvoirs de contrôle reconnus aux membres de toutes sociétés sur la marche de l'entreprise et de leur participation aux bénéfices et aux pertes ;

Considérant que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 8 octobre 1984 ; que, si le requérant soutient que son fils Jean-Pierre dirigeait en fait l'exploitation et la gérait financièrement à partir d'un compte courant commun, il ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations et n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la recevabilité de moyens soulevés en appel :
Considérant qu'en vertu de l'article 81-III de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, dès lors qu'il est présenté après le 1er janvier 1987, tant devant le tribunal administratif qu'en appel, jusqu'à la clôture de l'instruction ; qu'il résulte de ces dispositions que M. de X... est recevable à présenter des moyens relatifs au bien-fondé des impositions contestées qu'il a soulevés dans sa requête d'appel et son mémoire ampliatif ;
En ce qui concerne le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 68 C, alors applicable du code général des impôts : "Pour la détermination du résultat d'exploitation, il est tenu compte des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l'exercice au lieu et place des créances et des dettes ; les recettes correspondant aux produits de l'exploitation livrés ou vendus mais non encore payés à la clôture de l'exercice d'imposition sont rattachées aux recettes de l'exercice si l'encaissement intervient avant le 1er mai de l'année suivante ; les achats livrés mais non encore payés à la clôture de l'exercice d'imposition sont rattachés aux achats de cet exercice" ;
Considérant que M. de X... critique la méthode suivie par l'administration pour procéder à l'évaluation d'office du bénéfice imposable de son exploitation au titre de l'année 1982 en faisant valoir que cette méthode méconnaît les dispositions de l'article susvisé et que notamment elle aboutit à fixer son chiffre d'affaires en retenant l'ensemble de ses encaissements effectués en 1982 ; qu'il résulte cependant de l'instruction et notamment de la notification du redressement du 16 février 1984, que ledit chiffre d'affaires a été évalué à partir des justifications et du compte d'exploitation fournis par le requérant ; que M. de X..., qui ne démontre pas que ces documents retiennent d'autres recettes que celles des ventes ou de livraisons intervenues en 1982, n'établit pas le caractère exagéré de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Henri de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué dont l'examen ne fait ressortir aucune irrégularité, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : La requête de M. Henri de X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00503
Date de la décision : 08/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES


Références :

CGI 53, 59, 69 A, 68 C
CGI Livre des procédures fiscales L47
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 Finances pour 1987
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 Finances pour 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-08;89bx00503 ?
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