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08/11/1990 | FRANCE | N°89BX00865

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 novembre 1990, 89BX00865


Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de Mme veuve X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 mai et 11 septembre 1987, présentés pour Mme veuve Paulette X... demeurant ... ; Mme veuve X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal admini

stratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision ...

Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de Mme veuve X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 mai et 11 septembre 1987, présentés pour Mme veuve Paulette X... demeurant ... ; Mme veuve X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 avril 1984 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande d'attribution d'une rente viagère d'invalidité ;
2°) la renvoie devant le ministre de l'économie, des finances et du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend du chef du décès de son mari ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 27 et L 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les fonctionnaires civils radiés des cadres d'office en raison de leur incapacité permanente à exercer leurs fonctions ont droit a une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite lorsque cette incapacité est due à une infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; qu'en vertu des dispositions de l'article R 38 du même code le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité n'est attribuable, en dehors des deux autres circonstances mentionnées à l'article L 27, que si la radiation des cadres est imputable à des blessures ou maladies résultant, par origine ou par aggravation, d'un fait précis et déterminé de service ;
Considérant que Mme veuve X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 6 novembre 1986 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1984 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté, sur le fondement des textes susvisés sa demande d'attribution d'une rente viagère d'invalidité en raison du décès de son mari, Henri X..., agent des travaux publics de l'Etat, survenu le 4 mars 1982 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er mars 1982 vers 17 h 20 M. X..., agent des travaux publics, après être descendu du véhicule de service qui le ramenait du chantier où il avait travaillé, a hélé un second véhicule de service qui devait passer devant son domicile, situé 200 mètres plus loin ; qu'invité par le conducteur de ce second véhicule à prendre place sur la banquette arrière, M. X... refusa et se tint sur le marchepied droit du camion en s'accrochant aux supports du clignotant et du rétroviseur ; qu'alors que le camion roulait à faible allure, M. X... tomba sur le sol et devait décéder le 4 mars suivant des suites de sa chute ; que dans ces conditions, cet accident, survenu sur le trajet, présente le caractère d'un accident de service ; que, par suite Mme veuve X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant le ministre chargé du budget pour la liquidation de la rente à laquelle elle peut prétendre ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 novembre 1986 du tribunal administratif de Limoges et la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 24 avril 1984 sont annulés.
Article 2 : Mme veuve Paulette X... est renvoyée devant le ministre délégué chargé du budget pour la liquidation de la rente viagère d'invalidité à laquelle elle peut prétendre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L27, L28, R38


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 08/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00865
Numéro NOR : CETATEXT000007475320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-08;89bx00865 ?
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