La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1990 | FRANCE | N°89BX01008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 novembre 1990, 89BX01008


Vu la décision en date du 1er février 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 30 août 1988 pour M. Michel X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1988, présentée pour M. Michel X..., demeurant au lieu-dit "Derveaud" à Montguyon (17270), qui deman

de que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 1er jui...

Vu la décision en date du 1er février 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 30 août 1988 pour M. Michel X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1988, présentée pour M. Michel X..., demeurant au lieu-dit "Derveaud" à Montguyon (17270), qui demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 1er juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de réduction à 700 F du montant de la facture téléphonique mise à sa charge pour la période du 15 décembre 1984 au 15 février 1985 ;
2°/ lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... soutient que son relevé de communication téléphonique, afférent à la période comprise entre le 15 décembre 1984 et le 15 février 1985, fait apparaître une facturation excessive, que toutefois la circonstance que la facture contestée soit supérieure à la moyenne des consommations téléphoniques antérieures ne suffit pas, à elle seule, à faire regarder cette facturation comme erronée ; que s'il allègue que le fonctionnement des installations téléphoniques était défectueux, il ressort de l'instruction que les vérifications effectuées par l'administration, n'ont fait apparaître aucune anomalie ni aucune confusion dans le relevé de la consommation téléphonique de M. X... avec celui d'un homonyme ; que le fait que d'une part, l'administration par une mesure gracieuse, ait réduit la facture de cet abonné, en la ramenant à la moyenne de ses consommations téléphoniques au cours des cinq derniers bimestres de l'année 1986 et que d'autre part, sa ligne téléphonique ait été refaite deux ans après la facturation litigieuse, n'est pas de nature à démontrer le mauvais fonctionnement des installations téléphoniques du requérant ; que, dans ces conditions, l'instruction ne révèle aucun indice concordant susceptible d'établir que le montant, encore en litige, de la facture contestée, ne correspondait pas à l'utilisation effective de l'installation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01008
Date de la décision : 08/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01-005 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE TELEPHONIQUE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-08;89bx01008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award