Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société anonyme CARTIAUX, dite CARTONNERIES CARTIAUX, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 novembre 1987 et 17 mars 1988, présentés pour la société anonyme CARTIAUX, et tendant à :
1°/ l'annulation du jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Bussière-Poitevine à lui verser la somme de 50.000 F en réparation des dommages causés par l'écoulement d'eau en provenance de fossés ;
2°/ la condamnation de la commune à lui verser 50.000 F avec les intérêts légaux et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de Me MASSIA substituant Me FOUSSARD, avocat de la société anonyme CARTONNERIES CARTIAUX ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme CARTIAUX, propriétaire de terrains agricoles, a recherché devant le tribunal administratif de Limoges la responsabilité de la commune de Bussière-Poitevine à raison des dommages qu'elle aurait subis du fait du déversement ou du débordement, sur son exploitation, des eaux pluviales ou usées recueillies et canalisées par des fossés communaux dont l'un est réalisé sur la parcelle A 114 et les deux autres bordent d'une part, les parcelles A 1016 et A 1015, d'autre part, les parcelles A 1016, A 105 et A 120 ;
Considérant que, si la société requérante invoque divers troubles de jouissance et, en particulier les difficultés d'exploitation de son élevage d'ovins, qu'auraient causés l'existence et le fonctionnement de l'ouvrage public constitué par les fossés dont il s'agit, elle n'établit pas par les documents qu'elle produit la matérialité des dommages dont elle se plaint ; que par suite et même à admettre qu'elle soit propriétaire de la parcelle A 114 comme elle le soutient, la société CARTIAUX n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de la collectivité maître d'ouvrage ; qu'elle ne saurait donc demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme CARTONNERIES CARTIAUX est rejetée.