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08/11/1990 | FRANCE | N°89BX01238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 novembre 1990, 89BX01238


Vu la décision en date du 30 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 22 septembre 1988 par Mme Djakmine X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 22 septembre 1988 et le 24 janvier 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Djakmine X...

, demeurant chez A... Ahmed à Hay El Djadid Beni Rached Y... (Algé...

Vu la décision en date du 30 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 22 septembre 1988 par Mme Djakmine X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 22 septembre 1988 et le 24 janvier 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Djakmine X..., demeurant chez A... Ahmed à Hay El Djadid Beni Rached Y... (Algérie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1973 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du ministre de la défense en date du 25 janvier 1973 refusant de lui accorder la réversion de la pension militaire de retraite de son mari décédé, qu'elle avait formulée tant pour elle-même que pour ses deux enfants mineurs ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 21 février 1990 présenté pour le ministre de la défense, qui demande le rejet de cette requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que les droits à pension de Mme Veuve Djakmine X..., de nationalité algérienne, doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la date du décès de M. Djakmine X..., survenu le 20 janvier 1959, alors qu'il était titulaire d'une pension militaire de retraite ;
Considérant que le droit à pension de veuve est acquis, en application de l'article L 64 de ce code lorsque le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieurement à cette cessation et que selon l'article L 57 de ce code les enfants légitimes issus du mariage peuvent prétendre à une pension d'orphelin si le mariage de leur père est antérieur à sa cessation d'activité ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 45 du même code : "La preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882, ou à défaut, par la production d'un acte établi par le cadi, soit au moment de la conclusion du mariage, soit postérieurement sous réserve, dans ce dernier cas, que l'acte ait été dressé au plus tard à une date telle qu'elle satisfasse, par rapport à la cessation de l'activité aux conditions d'antériorité définies aux articles L 55 et L 64 précités" que l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 a été abrogé et remplacé, en ce qui concerne les modalités d'établissement des actes de l'état-civil relatifs au mariage, par la loi du 11 juillet 1957 ; qu'il suit de là que, pour l'application de la législation française des pensions civiles et militaires de retraite, la requérante peut établir la preuve de la réalité et de la date de son mariage avec M. Djakmine X... par la production d'un des actes prévus par la loi du 11 juillet 1957 et notamment d'un jugement rendu conformément à l'article 7 de ladite loi ;
Considérant que l'extrait du registre des actes de mariage produit par la requérante, à l'appui de sa demande de première instance et dressé en exécution du jugement du tribunal de El-Asnam en date du 1er décembre 1959, mentionne que le mariage a été contracté en 1954 et n'est donc en tout état de cause pas de nature à établir que l'union est antérieure au 10 octobre 1946, date de la radiation des cadres de l'armée de M. Djakmine X... ;
Considérant que les orphelins Fatma Z... et Mohamed Z..., nés respectivement le 20 août 1956 et le 3 juillet 1958 sont sans droit à pension, en application de l'article 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le mariage de leur auteur étant postérieur au 10 octobre 1946 ; qu'ainsi, faute pour la requérante d'établir dans les conditions ci-dessus rappelées, l'antériorité de son mariage par rapport à la date de radiation des cadres de son mari, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Djakmine X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01238
Date de la décision : 08/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - ORPHELINS.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L64, L57, R45
Loi du 23 mars 1882 art. 17
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Loi 57-775 du 11 juillet 1957 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-08;89bx01238 ?
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