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08/11/1990 | FRANCE | N°89BX01256

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 novembre 1990, 89BX01256


Vu la décision en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 8 juillet 1988 par M. Maurice X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1988, présentée par M. Maurice X... demeurant ... à Saint-Jean du Falga en Ariège, qui demande que le

Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 avril 1988 ...

Vu la décision en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 8 juillet 1988 par M. Maurice X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1988, présentée par M. Maurice X... demeurant ... à Saint-Jean du Falga en Ariège, qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'expédition du jugement attaqué notifiée à M. X... ne comportait pas l'intégralité des visas du jugement, cette circonstance est sans influence sur sa régularité, dès lors qu'il ressort de l'examen de la minute dudit jugement que celui-ci visait et analysait les mémoires échangés entre les parties et notamment le mémoire en réplique de M. X... du 2 avril 1988 et n'était entaché de ce chef d'aucune irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si M. X... soutient que l'administration a procédé à la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble en même temps qu'elle procédait à la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. "S.P.M." et avant l'envoi de l'avis de vérification qui lui a été adressé le 12 août 1985, il n'apporte à l'appui de cette allégation, contestée par l'administration, aucun commencement de justification, alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a commencé à vérifier l'emploi des revenus de l'intéressé qu'après l'envoi de l'avis de vérification sus-mentionné ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 176 du code général des impôts reprises à l'article L 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a établi qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; que pour les années 1981 à 1984, l'administration a constaté que les versements en espèces effectués par M. X... dans ses comptes courants à la société pyrénéenne de matériaux (S.P.M.) démontrent que l'intéressé avait pu percevoir au cours de ces années les sommes respectives de 145.500 F, 524.500 F, 636.000 F et 278.000 F, alors que ses revenus déclarés pour chacune de ces années étaient de 112.700 F, 126.318 F, 143.848 F et 159.150 F ; qu'ainsi le vérificateur qui a constaté pour les années considérées que les versements effectués par M. X... à son compte courant, dans les écritures de la S.A.R.L. "S.P.M." étaient, sans rapport avec les revenus déclarés par l'intéressé, était en droit, sans se référer aux résultats d'une balance de trésorerie, de demander au contribuable des justifications, en application des dispositions des articles 176 du code général des impôts ; sus-évoqué ;

Considérant que dans ses observations en réponse aux demandes de justification qui lui ont été adressées, M. X... n'a pu faire état, pour expliquer l'origine des fonds versés dans ses comptes-courants, que de la possession d'une somme d'un million de francs provenant de son activité d'éleveur de chiens de race, qu'il n'a assorti ces allégations d'aucune justification, qu'ainsi ces observations doivent, eu égard à leur caractère invérifiable, être regardées comme équivalant à un refus de répondre ; que dans ces conditions le contribuable a pu être taxé d'office au titre des années 1982 et 1983 en application des dispositions de l'article 179 du code général des impôts, reprises à l'article L 69 du livre des procédures fiscales ; que l'administration fiscale est en droit de déterminer le revenu taxé d'office, à l'aide de tous les éléments dont elle dispose et de réintégrer dans les revenus de chacune des années en litige les apports inexpliqués constatés dans le compte-courant du requérant sans être tenu d'établir à quelles catégories particulières de bénéfices ou de revenus appartenaient ces apports ;
Considérant en dernier lieu qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à M. X..., le 16 décembre 1985, les redressements faisant suite à la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, qu'ainsi le moyen par lequel le requérant soutient que les résultats de cette vérification ne lui ont pas été communiqués manque en fait ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient au contribuable, régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition ; que M. X... s'est borné à faire état des revenus que lui auraient procurés sa qualité d'éleveur de chiens, des retraits qu'il aurait effectués sur ses comptes-courants pour financer des versements ultérieurs, ainsi que de l'existence d'un prêt de 200.000 francs que lui aurait consenti un tiers, sans apporter à l'appui de ses allégations les justifications permettant d'en apprécier la réalité, que dans ces conditions il n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition par l'administration ;
Sur les pénalités :
Considérant que la mention figurant sur la notification de redressements du 16 décembre 1985 de l'application éventuelle de sanctions fiscales autres que celles prévues à l'article L 188 du livre des procédures fiscales est interruptive de la prescription et qu'il ressort de l'instruction, que contrairement à ce que soutient le requérant, les pénalités pour mauvaise foi ont été régulièrement et complètement motivées par la notification du 17 février 1986 ; que ce moyen manque en fait ;
Considérant que l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment l'importance des redressements, par rapport aux revenus déclarés ne permettent pas d'admettre la bonne foi du contribuable ; que c'est donc à bon droit que les majorations pour mauvaise foi ont été appliquées aux droits assignés à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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