Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1989, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, représenté par le président du Conseil Général, dûment habilité, domicilié dans l'hôtel du département, à La Rochelle (17021), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 25 janvier 1989 qui l'a condamné à verser aux Etablissements Y... et à la compagnie d'assurances La Concorde respectivement les sommes de 24.500 F et 501.839,87 F avec intérêts de droit au 1er août 1986 en réparation de l'accident survenu à Mme Y... le 21 septembre 1982 sur le chemin départemental n° 14 ;
2°) rejette la demande des Etablissements Y... et de la compagnie La Concorde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime Mme Y..., le 21 septembre 1982 vers 18 heures, alors qu'elle circulait dans un véhicule des Etablissements Y... sur le chemin départemental 14 entre Etaules et Brevilles, est imputable à la présence sur la chaussée d'une couche de gaz oïl sur laquelle son véhicule a glissé ; que si le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME soutient que cette flaque d'hydrocarbures n'existait pas sur la chaussée, le matin de l'accident, l'attestation qu'il produit et qui émane d'un agent de la Direction départementale de l'Equipement ne saurait suffire à établir qu'il n'ait pas disposé du temps nécessaire pour remédier à l'état dangereux de cette chaussée ; qu'ainsi le département défendeur n'apporte pas la preuve de l'absence de défaut d'entretien normal de cette voie ; qu'il ne conteste ni la nature ni l'étendue des préjudices subis par la victime, les Etablissements Y... et la compagnie d'assurances La Concorde ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à réparer l'intégralité des dommages ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME a payer aux Etablissement Y... et à la compagnie d'assurances La Concorde la somme de 6000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des établissements Y... et de la compagnie d'assurances La Concorde tendant au bénéfice de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.