Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1990, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BAYONNE "COTE BASQUE" rue Jacques Loeb à Bayonne (64159) ; le CENTRE HOSPITALIER DE BAYONNE demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau, qui l'a déclaré totalement responsable des conséquences dommageables de l'opération subie par Mme Hernandez Y..., l'a condamné à verser à Mme Hernandez Y... la somme de 1.640.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me LE PRADO, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE BAYONNE "COTE BASQUE" ; - les observations de Me Jean-Baptiste ETCHEVERRY, avocat de Mme Ginette Hernandez Y... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE BAYONNE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser la somme de 1.640.000 F à Mme Hernandez Y... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait le CENTRE HOSPITALIER DE BAYONNE à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de la requête de l'appelant tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par Mme Hernandez Y... seraient reconnues fondées par la cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE BAYONNE contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 décembre 1989, il sera sursis à l'exécution dudit article 1er de ce jugement.