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20/11/1990 | FRANCE | N°89BX00495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 novembre 1990, 89BX00495


Vu l'ordonnance en date du 02 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée pour M. X..., contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 27 aout 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement rendu le 30 juin 1987 par lequel le tribun

al administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des coti...

Vu l'ordonnance en date du 02 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée pour M. X..., contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 27 aout 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement rendu le 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) prononce la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

SUR LA PROCEDURE D'IMPOSITION :
En ce qui concerne la vérification du groupement foncier agricole (GFA) pour l'exercice 1978 :
Considérant que M. X..., membre d'un GFA dont il détenait, avec son conjoint, la totalité des parts, a déduit de son revenu global de l'année 1979, le déficit global constaté sur sa déclaration de revenus de l'année 1978, puis de son revenu global de l'année 1980, le reliquat de déficit global non imputé en 1979 ; que le déficit global de l'année 1978 a pour origine le déficit catégoriel correspondant à celui du GFA ; que M. X... soutient que la vérification de la comptabilité du GFA effectuée en 1983 ne pouvait porter sur l'exercice 1978 prescrit depuis le 31 décembre 1982;
Considérant d'une part que, lorsqu'en application de l'article 156.1 du code général des impôts, le contribuable impute sur ses revenus d'une année déterminée un report déficitaire provenant d'années antérieures couvertes par la prescription, l'administration est alors en droit d'étendre à ces années son pouvoir de contrôle ;
Considérant d'autre part qu'en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les résultats d'une société de personnes non soumise à l'impôt sur les sociétés, sont répartis entre les associés pour être imposés à l'impôt sur le revenu au nom de chacun d'eux, et que conformément aux dispositions de l'article L 53 du livre des procédures fiscales, pour contrôler le revenu catégoriel déclaré par un associé d'une société de personnes, l'administration doit procéder à la vérification de la comptabilité de ladite société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour mettre en cause les reports déficitaires dont faisait état M. X..., l'administration était fondée, sans se livrer à un détournement de procédure, à vérifier en 1983, la comptabilité du GFA présentant pour l'exercice 1978, un résultat déficitaire ayant permis au requérant de faire valoir des reports déficitaires sur ses revenus des années 1979 et 1980 non prescrites ;
En ce qui concerne l'avis de la commission :
Considérant que l'administration a estimé excessive la valeur des stocks au jour du passage du régime forfaitaire au régime réel d'imposition ; qu'elle n'a pu obtenir du contribuable les justifications sur la valeur unitaire par nature de biens en stocks ; qu'elle était dès lors, en droit de réviser l'évaluation des stocks au 1er janvier 1978, selon la procédure contradictoire de redressement ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie à la demande du contribuable, a donné son avis sur la valeur des vins en stocks provenant de la récolte 1977 ; qu'en se prononçant ainsi sur une évaluation au tonneau, la commission a formulé un avis sur une question de fait ;
SUR LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS :

Considérant que le GFA Château Lamothe est passé du régime du forfait au régime d'imposition d'après le bénéfice réel à compter du 1er janvier 1978, et que M. X... soutient que, pour l'appréciation au 1er janvier 1978, de la valeur des stocks du GFA, l'administration fiscale a fait une inexacte application des dispositions en vigueur ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 72 du code général des impôts que si les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales sont transposables sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricoles peuvent être prises ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies N.-I de l'annexe III au code général des impôts, "Les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel, sont évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées.";
Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies OA de la même annexe, issu de l'article 13 du décret n° 77-1521 du 31 décembre 1977 pris pour l'application de l'article 69 quater de code, "En cas de passage du régime du forfait au régime d'imposition d'après le bénéfice réel ... les produits de la viticulture en stocks à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire ;
Considérant que les dispositions précitées des articles 38 sexdecies N.I et 38 sexdecies OA de l'annexe III et de l'article 4.O de l'annexe IV au code général des impôts, qui étaient en vigueur à la date de clôture de l'exercice du GFA, le 31 décembre 1978, pour la détermination des résultats du GFA étaient applicables à l'évaluation du stock du GFA au 1er janvier 1978 ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions, le cours du jour s'entend du prix de vente, à la date du changement de régime d'imposition, des vins en vrac et des vins en bouteilles figurant à cette même date, dans les stocks de l'exploitation agricole ;
Considérant que M. X... est fondé à soutenir qu'il est en droit d'appliquer une méthode adaptée aux spécificités de son exploitation ; qu'il doit en conséquence, établir le cours du jour des produits en stock tels qu'ils se présentent à la date du changement de régime d'imposition ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que le GFA Château Lamothe a déclaré avoir en stock, le 1er janvier 1978, notamment, 213 hectolitres de vin de la récolte 1977 ; qu'à aucun moment, M. X... n'a soutenu que ce vin avait été embouteillé avant le 31 décembre 1977 ; que la commission a estimé que son cours était celui retenu pour le vin en vrac, par la commission départementale chargée de l'élaboration des bénéfices agricoles forfaitaires, soit 468 francs l'hectolitre et que par suite, la surévaluation du stock était de ce seul fait égal à 122.956 F, somme supérieure à 122.787 F montant du déficit délaré au titre de 1978 et reporté par M. X... sur sa déclaration de revenus de l'année 1979 ;

Considérant qu'en se bornant à affirmer l'exactitude de ses évaluations, M. X..., qui ne démontre pas avoir détenu des vins en bouteille de la récolte 1977, au premier janvier 1978, ne saurait se prévaloir d'un cours du jour du vin en bouteille en ce qui concerne sa récolte 1977 comprise dans le stock du 1er janvier 1978 ; que par suite, il ne justifie pas de l'inexactitude du cours retenu par l'administration conformément à l'avis de la commission départementale, pour l'évaluation de la récolte 1977 ;
Considérant enfin que les moyens tirés de l'illégalité des instructions 5.E.8.79 du 14 novembre 1979, et 5.E.1.81 du 30 janvier 1981, publiées au bulletin officiel de la direction générale des impôts, en tant qu'elles se réfèrent au cours du vin en vrac, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00495
Date de la décision : 20/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL -Autres questions - Déficit agricole constaté dans un groupement foncier agricole (G.F.A.) au cours d'un exercice prescrit - Contribuable faisant valoir, au titre de l'exercice suivant, sa quote part dans ce déficit - Possibilité pour l'administration de vérifier la comptabilité de l'exercice autitre duquel le déficit a été constaté.

19-04-02-04-03 Lorsqu'un contribuable associé d'un GFA fait valoir au titre d'une année n sa quote part de déficit dans les résultats d'un GFA au titre d'un exercice n-1 prescrit, l'administration est en droit de vérifier la comptabilité tenue par le GFA au titre de l'exercice n-1.


Références :

CGI 156, 8, 72, 69 quater
CGI Livre des procédures fiscales L53
CGIAN3 38 sexdecies N par. I, 38 sexdecies OA
CGIAN4 4 O
Décret 77-1521 du 31 décembre 1977 art. 13
Instruction 5E-1-81 du 30 janvier 1981 DGI
Instruction 5E-8-79 du 14 novembre 1979 DGI


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Triballier
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-20;89bx00495 ?
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