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20/11/1990 | FRANCE | N°89BX01121;89BX01431

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 novembre 1990, 89BX01121 et 89BX01431


Vu 1°) sous le n° 89BX01121 la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 15 décembre 1988 par M. Roger X... ;
Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Roger X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement d

u 3 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a ...

Vu 1°) sous le n° 89BX01121 la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 15 décembre 1988 par M. Roger X... ;
Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Roger X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 3 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu 2°) sous le n° 89BX01431 la requête enregistrée le 21 avril 1989 au greffe de la cour présentée par M. Roger X... demeurant ... par laquelle le requérant demande que la cour ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il sera sursis à l'exécution des rôles contestés par les moyens que, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal administratif, les redressements notifiés n'ont pas été juridiquement acceptés en raison de la double procédure suivie pour les mêmes redressements, qu'il y a eu substitution de la procédure de vérification de comptabilité à celle résultant du contrôle sur pièces, que l'avis de mise en recouvrement faisant suite au contrôle sur pièces est dépourvu de base légale, qu'il connaît actuellement des difficultés de trésorerie certaines et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée de M. Roger X..., exerçant à titre individuel l'activité de fabricant de textiles, à Lavelanet (Ariège), pour les années 1983, 1984 et 1985, le service a constaté que le chiffre d'affaires porté sur lesdites déclarations était inférieur à celui déclaré au compte d'exploitation au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'une notification de redressement a donc été adressée à M. X... le 20 février 1986 ; qu'ultérieurement le service ayant constaté d'autres anomalies dans les déclarations a procédé à une vérification de comptabilité pour les mêmes années, qu'il a notifié au requérant, le 19 août 1986, un redressement de T.V.A. s'élevant à 34.274 F compte-tenu d'un crédit de 39.521 F et un complément d'impôt sur le revenu de 29.964 F ; qu'à la suite d'une réclamation portant sur l'irrégularité de la procédure suivie par le vérificateur et qu'elle a reconnue comme fondée, l'administration a accordé à M. X..., décharge des compléments de T.V.A. et d'impôt sur le revenu, par décision du 3 avril 1987 ; qu'à la suite de ces annulations, l'administration a, le 1er juin 1987, adressé à M. X... un avis de mise en recouvrement faisant référence à la notification de redressements du 20 février 1986 ; que l'intéressé fait appel, par deux requêtes séparées, l'une tendant à la réformation, l'autre tendant à l'octroi du sursis à exécution, du jugement du 3 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'une nouvelle procédure contradictoire ait été ouverte à la suite de la vérification de comptabilité et alors même qu'il lui a été reconnu un droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 7.506 F au titre de l'année 1985, et, qu'il lui a été laissé la possibilité de saisir la commission départementale des impôts pour les autres redressements ne peut être regardée comme de nature à rendre caduque l'acceptation donnée par l'intéressé le 20 mars 1986 aux redressements opérés dans le cadre de la procédure de contrôle sur pièces notifiée le 20 février 1986 ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que l'irrégularité de la procédure relative à la vérification de comptabilité a entraîné l'irrégularité des impositions mises en recouvrement le 1er juin 1987, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce, qu'il y ait eu substitution de procédure, le redressement effectué en matière de taxe sur la valeur ajoutée restant indépendant de la procédure de vérification de comptabilité, qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a procédé à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires correspondantes sur la base des redressements opérés dans le cadre du contrôle sur pièces ;

Considérant, enfin, que si le requérant soutient que la notification du 19 août 1986 se substituant à celle du 20 février 1986, le dégrèvement opéré à la suite de l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité a anéanti l'effet interruptif de la prescription, il ne résulte pas de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 1er juin 1987, qui procède de la notification de redressement du 20 février 1986, ait été émis après l'expiration du délai de prescription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Roger X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle ;
Article 1er : Les requêtes n° 89BX01121 et 89BX01431 de M. Roger X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01121;89BX01431
Date de la décision : 20/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-20;89bx01121 ?
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