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20/11/1990 | FRANCE | N°89BX01596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 novembre 1990, 89BX01596


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune d'Angoulême, département de la Charente ; - lui accorde la réduction des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune d'Angoulême, département de la Charente ; - lui accorde la réduction des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a exploité un fonds de commerce de confection-bonneterie dans deux magasins situés à Angoulême ; qu'après avoir acquis en 1972 le droit au bail du magasin situé rue Saint-Martial, il a acheté en 1982 ledit immeuble qu'il a donné à bail par acte du 21 juin 1983 pour un loyer de 108.000 F par an à l'union mutualiste de la Charente, exploitant une activité d'optique et d'acoustique, tout en poursuivant son activité dans l'autre magasin ; que, par acte distinct du même jour, une cession de "pas de porte" a été consentie au preneur pour le prix de 510.000 F ; que le requérant demande la réduction des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition de la somme susvisée au titre des revenus fonciers en substituant à celle-ci une somme de 213.394 F en tant que cette somme correspondrait au montant net d'une plus-value de cession d'éléments incorporels de son fonds de commerce, imposable à ce titre selon le régime des plus-values à long terme ;
Sur le bien-fondé de l'imposition au titre des revenus fonciers :
Considérant que, pour déterminer si la somme susvisée de 510.000 F doit être imposée au titre des revenus fonciers en tant qu'elle aurait le caractère d'un supplément de loyer, ou si elle constitue la contrepartie d'une dépréciation de l'immeuble donné à bail, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'en concluant le bail dont s'agit, M. X..., qui s'était par ailleurs engagé à ne pas se réinstaller dans un rayon de 500 mètres, a par lui-même renoncé à l'exploitation à laquelle il se livrait et perdu la clientèle attachée audit magasin ; que l'administration n'établit pas, ni même n'allègue que le loyer prévu au bail aurait un caractère anormalement bas, compte tenu des caractéristiques du local ; qu'alors même que, l'intéressé exerçant auparavant une activité différente de celle du preneur, la somme litigieuse ne saurait représenter l'indemnisation d'une cession de clientèle, le "pas de porte" versé par le preneur doit ainsi, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme la contrepartie de la perte d'un élément du patrimoine du requérant ; qu'ainsi ce dernier est fondé à soutenir que ladite somme n'avait pas le caractère d'un supplément de loyer et ne saurait, par suite, être imposée dans la catégorie des revenus fonciers ;
Sur la plus-value :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "Les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises au régime des plus-values à long terme lorsque lesdits éléments ont été acquis ou créés depuis au moins deux ans" ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que l'opération litigieuse, par laquelle M. X... a perçu une somme en contrepartie de l'abandon d'un élément incorporel de son actif commercial, a engendré un profit, qui doit en l'espèce, en tant que plus-value à long terme, faire l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % selon les dispositions alors en vigueur de l'article 39 quindecies du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a lieu de soustraire de la somme susvisée de 510.000 F, pour déterminer le montant net de ladite plus-value, ni la valeur résiduelle comptable des agencement et installations, dès lors que ceux-ci, expressément exclus de l'acte de cession, sont ainsi réputés continuer à faire partie de l'actif immobilier de l'entreprise commerciale et compris dans la location de l'immeuble, ni la somme de 150.000 F correspondant à l'acquisition en 1972 du droit au bail dudit immeuble, dès lors que M. X... a ultérieurement acheté ce dernier et que ledit droit au bail constitue ainsi un élément du prix de revient de l'immeuble, faisant à ce titre également partie de l'actif immobilier de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas décidé qu'il y avait lieu d'imposer la somme litigieuse de 510.000 F selon le régime des plus-values à long terme ;
Article 1er : Les bases de l'imposition primitive de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 sont rehaussées d'une somme de 510.000 F soumise à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 15 %.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 mai 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01596
Date de la décision : 20/11/1990
Sens de l'arrêt : Réformation bases imposition réhaussées décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS -Revenus imposables - Indemnité versée à titre de "pas de porte" par le locataire au bailleur - Non imposable à titre de revenus fonciers compte tenu de la situation du bailleur antérieurement à la location et du caractère normal du loyer (1) (2).

19-04-02-02-01 Pour déterminer si l'indemnité d'entrée dans les lieux versée par le preneur au propriétaire d'un local commercial doit être considérée comme un supplément de loyer, imposable ainsi à titre de revenu foncier, ou si elle constitue la contrepartie d'une dépréciation de l'immeuble donné à bail, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce. N'est pas imposable à titre de revenu foncier le "pas de porte" versé par le locataire au bailleur dès lors, d'une part, que ce dernier exploitait auparavant un fonds de commerce dans les lieux et s'est engagé à ne pas se réinstaller dans un rayon de 500 mètres, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le loyer consenti ait un caractère anormalement bas, et malgré la circonstance que l'activité exercée par le bailleur dans le même local était différente de celle du preneur.


Références :

CGI 39 duodecies, 39 quindecies

1.

Rappr. CE, 1980-01-23, 17060 ;

CE, 1989-09-29, Terriou, 68212 2. Comp. CE, Section, 1978-02-24, 97347, p. 105


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-20;89bx01596 ?
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