Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. André X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 février 1988 ;
Vu, enregistrés au greffe de la cour le 6 février 1990, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. André X... demeurant ... d'Ornon (33140) par Me Y... avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 21.000 F en raison du refus d'inscription sur les registres du personnel de l'école Notre-Dame de Tonneins ;
2°) lui accorde les dommages-intérêts sollicités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu les décrets n° 60-389 du 22 avril 1960, n° 60-745 du 28 juillet 1960 et n° 78-247 du 8 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1990 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 78-247 du 8 mars 1978 portant modification du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privé :
"Il est pourvu aux emplois vacants des classes sous contrat d'association soit par désignation par le recteur d'académie d'un maître contractuel ou auxiliaire, soit par nomination par le ministre d'un fonctionnaire titulaire, dans les conditions définies ci-après.
Pour la désignation d'un maître contractuel ou auxiliaire, le recteur demande au chef d'établissement le nom du candidat qu'il propose ; ce candidat ne doit pas appartenir à l'enseignement public.
En cas de refus motivé de l'autorité académique, signifié dans les dix jours qui suivent la notification de la proposition du chef d'établissement, le recteur demande à celui-ci de lui proposer, dans un délai de dix jours, un autre candidat. Le recteur notifie sa décision dans un délai de quinze jours.
En cas de désaccord, le recteur saisit le comité régional de conciliation dans un délai de quinze jours. Il est pourvu à l'emploi vacant par le recrutement d'un agent temporaire désigné dans les conditions prévues à l'alinéa 7 ci-après jusqu'à ce que le différend soit définitivement réglé" ;
Considérant que M. X..., instituteur privé sous contrat à durée indéterminée, qui enseignait depuis 1972 à l'école privée Saint-Jean de Tonneins, recherche la responsabilité de l'Etat en invoquant la faute qu'aurait commise le recteur de l'Académie de Bordeaux en le laissant dans une situation irrégulière pendant vingt et un jours puis sans emploi pendant quatorze mois, dès la rentrée scolaire de l'année 1980, par suite de la suppression de la classe primaire qu'il assurait et qui avait été transférée à l'école d'enseignement privé sous contrat Notre-Dame à Tonneins ; qu'il fait valoir au soutien de ses conclusions, qu'il appartenait à l'inspecteur d'académie de Lot-et-Garonne de refuser de nommer de nouveaux maîtres contractuels tant qu'il se trouvait sans affectation, dès lors que l'administration savait qu'il avait demandé à bénéficier d'un nouveau poste et que deux postes de maîtres contractuels de l'enseignement primaire se trouvaient vacants dans le ressort de l'académie de Bordeaux, au mois de septembre 1980 ;
Considérant cependant qu'il ressort du texte sus-rappelé définissant la procédure de nomination des maîtres dans les établissements d'enseignement privé sous contrat que, si le recteur d'académie procède aux nominations et peut éventuellement refuser la nomination d'un candidat, il ne dispose en cette matière d'aucun pouvoir de proposition celui-ci étant dévolu au seul chef d'établissement ; qu'il n'est pas contesté par M. X... que le recteur n'a été saisi d'aucune proposition de nomination en sa faveur à la rentrée scolaire de 1980 ; que contrairement à ce que soutient le requérant les dispositions réglementaires applicables n'imposent aucune priorité en faveur des enseignants dont la classe a été supprimée ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'autorité académique, qui avait par ailleurs spontanément alerté la direction diocesaine de l'enseignement libre sur sa situation en lui rappelant l'existence de postes vacants dans le département, aurait en le laissant sans affectation, commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.