Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Arlette X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 1987 ;
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour Mme Arlette X... demeurant ..., tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Périgueux soit déclarée entièrement responsable de l'accident survenu le 11 mai 1983 et à ce qu'une expertise soit ordonnée avant dire droit, afin de déterminer l'étendue du préjudice corporel subi par elle ;
2°) ordonne une expertise ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 16 décembre 1989, le mémoire en intervention présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne tendant :
1°) à ce que la commune de Périgueux soit condamnée à lui rembourser les sommes de 881,86 F correspondant à la période d'incapacité temporaire et de 52.467,18 F au titre de la rente d'incapacité permanente ;
2°) à ce qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer l'atteinte à l'intégrité physique de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1990 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., alors qu'elle circulait à pied, le 11 mai 1983 vers 17 heures, Place du Marché au Bois à Périgueux, a fait une chute sur la chaussée et s'est blessée ; qu'elle recherche la responsabilité de la commune de Périgueux en soutenant que cette chute a pour cause la présence d'une plaque métallique d'accès au réseau public d'eau qui comportait un trou excessivement large et était dissimulée au fond d'une dépression de la chaussée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ladite plaque de fabrication standardisée ne constituait, ni par sa forme ni par son orifice, un danger pour les usagers de la voie publique ; que si elle se trouvait placée au fond d'une dépression de la chaussée, cette dépression eu égard à sa visibilité et à sa profondeur de 35 millimètres, ne constituait pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que l'accident est imputable uniquement à l'inattention de la victime qui connaissait parfaitement les lieux ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X..., ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne sont rejetées.