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22/11/1990 | FRANCE | N°89BX00589;89BX00876

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 novembre 1990, 89BX00589 et 89BX00876


Vu les décisions en date du 2 janvier 1989, enregistrées au greffe de la cour le 19 janvier et le 3 mars 1990, par lesquelles le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées pour M. Jean X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 1988 ;
Vu, enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1988 et le 5 septembre 1988 les requêtes et le mémoire pré

sentés pour M. Jean X... demeurant ... à Grisolles (82170), tendan...

Vu les décisions en date du 2 janvier 1989, enregistrées au greffe de la cour le 19 janvier et le 3 mars 1990, par lesquelles le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées pour M. Jean X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 1988 ;
Vu, enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1988 et le 5 septembre 1988 les requêtes et le mémoire présentés pour M. Jean X... demeurant ... à Grisolles (82170), tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête visant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 23 octobre 1986 rejetant sa demande de révision de pension militaire de retraite sur la base de l'échelle de solde n° 4 ;
2°) lui accorde une révision de sa pension en fonction de l'échelle de solde n° 4 à compter du jour d'entrée en jouissance de cette pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 48-1382 du 1er septembre 1948 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1990 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 89BX00589 et 89BX00876 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X... nommé au grade d'adjudant le 1er mars 1945 et titulaire du brevet supérieur des troupes coloniales depuis le 18 mars 1943, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 juillet 1946 ; qu'il conteste le jugement en date du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite sur la base de l'échelle de solde n° 4 ;
Sur l'application du décret n° 48-1382 du 1er septembre 1948 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 48-1382 du 1er septembre 1948 : "Les militaires non officiers à solde mensuelle et les personnels militaires de rang correspondant de toutes armes et services, à l'exclusion des militaires de la gendarmerie, sont, en vue de leur classement dans les échelles indiciaires ci-dessus visées, répartis entre quatre degrés de qualification professionnelle, à savoir : ... Dans l'échelle n° 3 : les gradés spécialistes et techniciens possédant un brevet élémentaire. Dans l'échelle n° 4 : les gradés titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulièrement poussée. A titre transitoire, les conditions d'intégration dans ces échelles des personnels de l'armée de terre sont fixées par arrêté concerté du ministre des forces armées, du ministre des finances et ministre chargé de la fonction publique." ;
Considérant que l'arrêté interministériel du 24 janvier 1949 pris pour l'application du décret susvisé a confié au secrétaire d'Etat aux forces armées le soin de fixer la liste des brevets donnant respectivement accès aux échelles 3 et 4 ; que l'instruction n° 4035 EMA/5/2 du 13 novembre 1952 prise en conséquence de cet arrêté ne fait pas figurer dans la liste des brevets supérieurs correspondant à une formation technique particulièrement poussée, le brevet supérieur de comptabilité des troupes coloniales détenu par M. X... ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre a refusé de lui accorder le bénéfice de l'accès à l'échelle de solde n° 4 ;
Sur l'arrêté du 13 février 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 13 février 1986 portant révision de pension des aspirants, des adjudants-chefs et des militaires d'un grade assimilé retraités avant le 1er janvier 1951 : "les aspirants, les adjudants-chefs et les militaires d'un grade assimilé titulaires spécialistes et techniciens possédant un brevet élémentaire et admis à la retraite avant le 1er janvier 1951 sont considérés, pour la détermination de leur pension, comme titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulièrement poussée ..." ;

Considérant qu'il est constant que M. X... ne possède aucun des grades limitativement énumérés par l'arrêté du 13 février 1986, susceptibles de lui ouvrir droit au bénéfice de la révision de pension sur la base de l'échelle de solde n° 4 ; que le fait qu'il ait exercé des fonctions d'officier d'approvisionnement entre août 1944 et janvier 1945 n'est pas de nature à lui conférer l'un des grades visés par cet arrêté ; qu'en conséquence et quelques inéquitables que puissent apparaître les conséquences dudit arrêté, c'est légalement que le ministre a refusé de le faire bénéficier des dispositions de cet arrêté ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Poitiers a, par son jugement du 13 septembre 1984, fait droit à une demande de révision de pension sur le fondement du décret du 28 janvier 1954, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00589;89BX00876
Date de la décision : 22/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-03-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - EMOLUMENTS DE BASE -Classement dans l'échelle 4 des titulaires d'un brevet supérieur - a) Titulaire d'un brevet supérieur de comptabilité des troupes coloniales - b) Adjudant ancien officier d'ordonnance.

48-02-03-04-01 En vertu du décret du 1er septembre 1948, les militaires non officiers sont classés pour leur solde en échelle 4 s'ils possèdent un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulièrement poussée. Le brevet supérieur de comptabilité des troupes coloniales n'est pas au nombre des brevets supérieurs visés par ce décret dès lors qu'il ne figure pas à ce titre sur la liste arrêtée par le secrétaire d'Etat aux Forces Armées dans l'instruction 4035 EMA/5/2 du 13 novembre 1952 prise en vertu de l'arrêté interministériel d'application dudit décret. En vertu d'un arrêté du 1er février 1986, sont considérés comme titulaires d'un brevet supérieur et par suite peuvent bénéficier d'une révision de leur pension à l'échelle 4 les aspirants, adjudant-chefs et militaires d'un grade assimilé, titulaires spécialistes et techniciens possédant un brevet élémentaire et mis à la retraite avant le 1er janvier 1951. Les gradés bénéficiaires de cet arrêté étant limitativement énumérés, la circonstance qu'un adjudant aurait exercé les fonctions d'officier d'ordonnance n'est pas de nature à lui permettre de bénéficier de cet arrêté.


Références :

Arrêté du 24 janvier 1949 interministériel
Arrêté du 13 février 1986
Décret 48-1382 du 01 septembre 1948 art. 2
Décret 54-127 du 28 janvier 1954
Décret 88-906 du 02 septembre 1988


Composition du Tribunal
Président : M. Excoffier
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-22;89bx00589 ?
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