Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par les héritiers de M. Marcel X... contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 janvier 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1988, présentée par les héritiers de M. X... demeurant La Villate, Saint-Junien La Brégère à Bourganeuf (23400) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 7 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes maintenues à la charge de M. X... au titre des années 1978 à 1981 ;
- leur accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 313-3 du code de l'urbanisme, reprenant les dispositions de l'article 3 de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées, soit dans les conditions fixées par les articles R 312-1 à R 312-13 relatifs à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale ..." ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 : "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu annuel ... le revenu net est déterminé ... sous déduction : I du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ... " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est réservée, en ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, aux seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux de restauration immobilière, ont été ou se sont placés dans le cadre d'une opération collective de rénovation comportant le groupement de plusieurs propriétaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les travaux exécutés dans les immeubles dont M. X... était propriétaire à Bourganeuf ont été effectués dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, il n'est pas contesté qu'ils ont été réalisés par l'interéssé agissant isolément et non dans le cadre d'une opération groupant plusieurs propriétaires ; qu'il suit de là que les travaux litigieux ne peuvent être considérés comme ayant été réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière au sens du I-3° de l'article 156 du code général des impôts précité ;
Considérant que la circonstance que l'administration n'ait précisé le régime fiscal applicable aux déficits fonciers résultant de travaux exécutés dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat que par une instruction du 13 octobre 1982 est sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; que cette instruction n'a pu avoir pour effet de priver rétroactivement M. X... d'un avantage fiscal dont il aurait été fondé à se considérer comme bénéficiaire dès lors qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l'opération litigieuse n'était pas de nature à le faire bénéficier des dispositions susrappelées de l'article 156-I 3° du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des héritiers de M. X... est rejetée.