Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Philippe NOEL contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juin 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1988, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de M. Philippe NOEL ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, ainsi que le reconnaît le ministre délégué chargé du budget, que M. NOEL établit, par les documents qu'il produit pour la première fois en appel, qu'il a, pour les années 1983 et 1984, conformément aux dispositions de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales, adressé à l'administration fiscale une réclamation en vue de contester le principe de son assujettissement à la taxe professionnelle ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 juin 1988 qui a, pour ce motif, déclaré irrecevable la demande de l'intéressé doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. NOEL devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1459 du même code : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. NOEL, loue chaque année durant la saison des sports d'hiver l'appartement meublé dont il est propriétaire à Bagnères-de-Bigorre - La Mongie (Hautes-Pyrénées) ; que cette location a donc un caractère habituel ; qu'ainsi M. NOEL doit être regardé comme exerçant une activité professionnelle de location au titre de laquelle il a été à bon droit assujetti à la taxe professionnelle en vertu des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, sans pouvoir bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1459 du même code ;
Considérant que la circonstance que la location soit réalisée par l'intermédiaire d'une agence immobilière est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; qu'il en est de même de l'affirmation selon laquelle en louant son appartement M. X... n'aurait pas cherché à réaliser un bénéfice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NOEL n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
Sur la contestation relative au recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toute les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) le Trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ..." ;
Considérant que dans la mesure où la demande introductive d'instance et la requête d'appel présentées par M. NOEL pourraient s'analyser en une contestation relative au recouvrement, il est constant que le requérant n'a pas, avant de saisir la juridiction administrative, adressé au trésorier-payeur général une demande préalable ; que, dès lors, ses conclusions en la matière, qui étaient irrecevables devant le tribunal administratif le sont également en appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La requête de M. NOEL est rejetée.