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22/11/1990 | FRANCE | N°89BX00845

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 novembre 1990, 89BX00845


Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NIMES ;
Vu la requête et le mémoire ampliatifs enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 septembre 1988 et 20 janvier 1989, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NIMES

, représenté par son directeur en exercice, et tendant :
1°) à l'...

Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NIMES ;
Vu la requête et le mémoire ampliatifs enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 septembre 1988 et 20 janvier 1989, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NIMES, représenté par son directeur en exercice, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. X... les allocations d'assurance prévues à l'article L 351-3 du code du travail ;
2°) au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1990 :
- le rapport de M. Y..., Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'en vertu de l'article L.351-12, ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 les agents des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit ces agents involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance-chômage et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de cessation des fonctions de M. X... ; qu'en vertu de l'article 1er paragraphe 2 du règlement précité les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage et ont droit à l'allocation de base ;
Considérant que M. X... interne en psychiatrie affecté au "CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NIMES", a assuré, dans le cadre de ses fonctions rémunérées, un service hospitalier ; que, dans ces conditions, même s'il a ainsi poursuivi sa formation et si les émoluments qu'il a perçus, ont eu un caractère forfaitaire, il doit être regardé comme un agent du "C.H.R.U." de Nîmes, établissement public administratif, au sens de l'article L.351-12 rappelé plus haut ;
Considérant que les fonctions d'interne exercées par M. X... pour une durée de trois ans, pouvaient être prolongées pour une durée d'un an renouvelable une fois ; que, dans ces conditions, l'engagement de M. X... devait être regardé comme comportant un terme certain ; qu'ainsi, M. X..., recruté le 1er avril 1981 et dont les fonctions ont pris fin de plein droit le 31 mars 1985, s'est trouvé, après cette date, involontairement privé d'emploi au sens des dispositions ci-dessus rappelées et pouvait prétendre à l'octroi de l'allocation sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le "C.H.R.U." de Nîmes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. X... les allocations d'assurance prévues à l'article L.351-3 du code du travail ;
Article 1er : La requête du "C.H.R.U." de Nîmes est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00845
Date de la décision : 22/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI


Références :

Arrêté du 28 mars 1984
Code du travail L351-3, L351-8
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CIPRIANI
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-22;89bx00845 ?
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