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22/11/1990 | FRANCE | N°89BX00890

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 novembre 1990, 89BX00890


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Thierry X..., dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 854234F-854235F du 6 janvier 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1988, présentée pour M. Thierry X... demeuran

t ... (Hérault) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jug...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Thierry X..., dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 854234F-854235F du 6 janvier 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1988, présentée pour M. Thierry X... demeurant ... (Hérault) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté d'une part la demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Jean X..., père décédé du requérant, a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 et d'autre part la demande en décharge du même contribuable du complément de la T.V.A. qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 2 juillet 1981 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, codifié à l'article L 199 B du livre des procédures fiscales : "les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, relatives aux contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ainsi que les amendes fiscales correspondantes, sont jugées en séances publiques" ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il a été rendu en séance publique ;
Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que sa demande en décharge du complément de T.V.A. a été rejetée par le tribunal sans motivation et sans réponse aux moyens invoqués ; qu'il ressort cependant de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a retenu d'une part que M. X... ne pouvait établir, au moyen d'une comptabilité régulière et probante, le montant exact de son chiffre d'affaires et d'autre part que, s'il critique la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires par l'administration, il ne proposait aucune autre méthode plus précise ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement ne serait pas motivé conformément à l'ancien article R 172 du code des tribunaux administratifs aujourd'hui codifié sous l'article R 200 de ce code ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes des articles 58 1er alinéa et 287 A 1er alinéa du code général des impôts transférés sous l'article L 75 du livre des procédures fiscales "les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office ... b) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ..." ;
Considérant que M. Thierry X... conteste le recours par l'administration à la procédure de rectification d'office à la suite de la vérification de comptabilité, opérée au titre des années 1977 à 1979, du commerce de vente au détail et de réparation de machines agricoles exploité par son père Jean X..., décédé depuis ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de chacune des années vérifiées, les achats et les ventes étaient enregistrées sans que soit opérée la distinction entre le matériel neuf et celui d'occasion bien qu'il ait existé un compte d'achats d'occasion très partiellement servi ; que l'inventaire des stocks n'était pas détaillé par nature et quantité de produits ; qu'à supposer que la minoration non contestée des prélèvements personnels de l'exploitant, n'ait pas eu, comme le soutient M. X..., d'incidence sur le montant du bénéfice, elle démontre cependant que toutes les opérations de l'entreprise n'étaient pas régulièrement enregistrées en comptabilité ; que dans ces conditions, la comptabilité produite par M. Jean X... présentait des irrégularités graves et répétées ; que dès lors l'administration était fondée à procéder par voie de rectification d'office pour les exercices et la période en cause ;

Considérant qu'ayant été régulièrement taxé d'office, M. X... a, en application de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération de la base d'imposition retenue par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X... conteste d'une part le montant de la T.V.A. redressée au titre de la période litigieuse et d'autre part le coefficient de réfaction de 10 % appliqué par l'administration au montant reconstitué des ventes de matériel d'occasion ; que cependant il n'est pas en mesure d'établir au moyen d'une comptabilité probante le montant exact de son chiffre d'affaires et que s'il critique la méthode de reconstitution employée par le vérificateur il n'en propose aucune autre susceptible de permettre d'évaluer avec plus de précision les résultats de l'exploitation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Thierry X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 58 al. 1, 287 A al. 1
CGI Livre des procédures fiscales L199 B, L75, L193
Code des tribunaux administratifs R172, R200
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 93 par. II Finances pour 1984


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 22/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00890
Numéro NOR : CETATEXT000007475322 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-22;89bx00890 ?
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