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22/11/1990 | FRANCE | N°89BX00926

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 novembre 1990, 89BX00926


Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. X...
Y... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 juin et 8 octobre 1987, présentés pour M. X...
Y... demeurant "La Garenne", route de Perpignan à Narbonne (11100) ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1987 par leq

uel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en déchar...

Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. X...
Y... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 juin et 8 octobre 1987, présentés pour M. X...
Y... demeurant "La Garenne", route de Perpignan à Narbonne (11100) ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable aux impositions contestées : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office, sous réserve des dispositions applicables à la détermination de certaines catégories de revenus, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que les comptes bancaires détenus par M. Y... et les membres de son foyer fiscal retraçaient des versements s'élevant à 1.231.813 F pour l'année 1978 et à 1.477.791 F pour l'année 1979 alors que le contribuable avait déclaré un revenu respectif au titre de ces mêmes années de 161.534 F et 218.503 F ; que les éléments ainsi réunis par l'administration étaient suffisants pour l'autoriser à demander au contribuable, en application des dispositions de l'article 176 susmentionné, des justifications quant à l'origine des sommes dont il avait pu disposer ; qu'en réponse à cette demande M. Y... a précisé qu'à concurrence de 118.000 F au titre de l'année 1978 et de 135.000 F au titre de l'année 1977 ces sommes provenait de la vente de bons anonymes ;
Considérant que si M. Y... met en évidence l'existence d'une corrélation entre les dates des versements en espèces effectués sur son compte bancaire et les dates de ses passages à son coffre, il ne justifie pas, par contre de l'origine des fonds dont il a ainsi disposé ; que s'il soutient que ces sommes provenaient de la négociation, au cours de l'année 1977, de bons de caisse dont le produit aurait été gardé en espèces dans son coffre, il résulte de l'instruction que les attestations produites par M. Y... concernent des opérations réalisées en la forme anonyme et ne sauraient justifier de la possession par le requérant desdits bons de caisse ; que d'ailleurs, et même à tenir pour établi que les trois bons n° S 363030 de 100.000 F, S 363115 de 100.000 F et S 363116 de 21.000 F d'un montant total de 221.000 F lui aient été remboursés respectivement les 1er août 1977, 2 novembre 1977 et 25 avril 1977, il n'apparaît aucune corrélation entre les sommes évoquées et les dépôts d'espèces pratiqués par M. Y... alors même et surtout qu'un délai de plus d'un an sépare les dates auxquelles ont eu lieu les remboursements desdits bons et les dates des dépôts d'espèces sur son compte bancaire qui se sont échelonnées de novembre 1978 à avril 1979 ; qu'ainsi M. Y... ne démontre pas qu'il avait encore en 1978 et 1979 la disposition des fonds invoqués ;

Considérant que compte-tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder au supplément d'instruction sollicité par le contribuable et tendant à ce que soient versés au débat les documents en possession du service des douanes dès lors qu'il résulte de ses propres déclarations que ces documents ne sauraient concerner que la possession de bons du trésor au cours de l'année 1972 et qu'ils sont donc insusceptibles d'apporter quelque information que ce soit sur la détention des sommes litigieuses au 1er janvier 1978 et au 1er janvier 1979 ; que c'est donc à bon droit que lesdites sommes ont été taxées d'office ;
Considérant que le contribuable régulièrement taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'établit pas par les documents qu'il produit ni qu'il a été le bénéficiaire de remboursements de bons de caisse effectués par une agence de banque les 25 avril, 1er août et 2 novembre 1977, ni que les apports en numéraires constatés sur son compte bancaire au cours de chacune des années litigieuses, soit du 6 novembre 1978 au 4 avril 1979, ont pour origine les fonds résultant de ces remboursements ; que par suite, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00926
Date de la décision : 22/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 176, 179


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-22;89bx00926 ?
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