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22/11/1990 | FRANCE | N°89BX01193

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 novembre 1990, 89BX01193


Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE FINHAN ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 décembre 1988 et 27 janvier 1989, présentés par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE FINHAN, dont le si

ège est à la mairie de Finhan à Montech (82700), représentée par son...

Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE FINHAN ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 décembre 1988 et 27 janvier 1989, présentés par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE FINHAN, dont le siège est à la mairie de Finhan à Montech (82700), représentée par son président en exercice, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 5.000 F en réparation de dommages consécutifs à des travaux connexes au remembrement ;
2°) au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1990 :
- le rapport de M. CIPRIANI, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE FINHAN :
Considérant qu'en vertu de l'article R 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R 116 ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE FINHAN a pour objet l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 5.000 F en réparation de dommages résultant de travaux connexes au remembrement ; que l'article R 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne dispense pas une telle requête du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108 du même code ; que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE FINHAN a présenté sa requête sans ce ministère et, malgré l'invitation qui lui a été faite, ne l'a pas régularisée ; que dès lors, cette requête n'est pas recevable ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant que la faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif, prévue par l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à demander la condamnation de l'association requérante à une telle amende ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE FINHAN est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, R88


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CIPRIANI
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 22/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01193
Numéro NOR : CETATEXT000007472953 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-22;89bx01193 ?
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