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22/11/1990 | FRANCE | N°89BX01765

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 novembre 1990, 89BX01765


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1989, présentée par Mme Veuve Abdelkader Z... née Aïcha X..., cité préfabriquée n° 32, commune d'Abou Y..., Wilaya de Chlef 02215 (Algérie) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 janvier 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procéd

à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1989, présentée par Mme Veuve Abdelkader Z... née Aïcha X..., cité préfabriquée n° 32, commune d'Abou Y..., Wilaya de Chlef 02215 (Algérie) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 janvier 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. Z..., survenu le 26 avril 1986 : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que Mme Z... née X... ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie le 1er janvier 1963 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Z... née Aïcha X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01765
Date de la décision : 22/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-22;89bx01765 ?
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