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22/11/1990 | FRANCE | N°89BX01902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 novembre 1990, 89BX01902


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1989, la requête présentée pour Mme X... Jacqueline demeurant le Moulin de Châtillon à Boussais (79) ; Mme X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 4 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a reconnu le département des Deux-Sèvres responsable du quart des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 26 février 1987 sur le chemin départemental 143 en direction de Glenay (79) ;
2°) de confirmer la mesure d'expertise ordonnée par les premiers j

uges, de condamner le département des Deux-Sèvres à indemniser l'entier...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1989, la requête présentée pour Mme X... Jacqueline demeurant le Moulin de Châtillon à Boussais (79) ; Mme X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 4 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a reconnu le département des Deux-Sèvres responsable du quart des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 26 février 1987 sur le chemin départemental 143 en direction de Glenay (79) ;
2°) de confirmer la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges, de condamner le département des Deux-Sèvres à indemniser l'entier préjudice subi et de condamner ledit département à lui verser une provision de 5.000 F, ainsi que les sommes de 2.000 F en réparation du préjudice subi par sa fille et de 518,23 F pour frais divers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1990 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me BIAIS, avocat de Mme Jacqueline X... ;
- les observations de Me THEVENIN avocat du département des Deux-Sèvres ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant que Mme X... agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille Cécile, a régulièrement saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'indemnité en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 26 février 1987 ; que la circonstance que Cécile X... soit devenue majeure le 7 avril 1989, avant que le tribunal administratif ne se soit prononcé, ne faisait pas obstacle à ce que l'instance engagée antérieurement par son représentant légal en la personne de sa mère Mme X..., se poursuive valablement à son égard, sans qu'il soit besoin d'un mandat donné par l'intéressée à sa mère, dès lors qu'aucune demande nouvelle n'a été présentée au nom de Cécile X... postérieurement à la date à laquelle elle a atteint sa majorité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le tribunal administratif serait irrégulière, doit être écarté ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, le 26 février 1987, vers midi, Mme X... qui circulait sur la route départementale n° 143 en direction de Glenay (79) a empiété sur une couche de gravillons large de 0,50 m qui s'était accumulée sur le côté droit de la chaussée, à la suite des opérations de gravillonnage destinées à assurer la sécurité de la circulation routière en raison du gel ; qu'après avoir roulé environ 22 mètres sur la couche de gravillons, son véhicule s'est déporté brusquement sur la gauche, et traversant la chaussée a basculé dans le fossé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la couche de gravillons répandue par les services du département des Deux-Sèvres, présentait un certain danger pour les usagers de la voie publique et n'avait fait l'objet d'aucune signalisation ; que dans ces conditions, l'accident révèle un défaut d'entretien normal de la voie ;
Considérant cependant, que, d'une part, Mme X... qui avait parcouru au moins 400 mètres depuis l'intersection avec la route départementale dont il s'agit, était en mesure de se rendre compte de l'état de la chaussée ; que, d'autre part, quelle qu'ait été l'épaisseur de cette couche de gravillons, sa largeur n'excédait pas 0,50 m, ce qui laissait libre à la circulation une portion de voie suffisamment large ; qu'en engageant sans nécessité son véhicule sur cette couche de gravillons Mme X... a manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule ; que ces faits constituent une faute de nature à atténuer des 3/4 la responsabilité encourue par le département des Deux-Sèvres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en premier lieu, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le département des Deux-Sèvres à réparer à hauteur d'un quart les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime, en second lieu, que le département des Deux-Sèvres n'est pas fondé à demander par la voie du recours incident, que la totalité des conséquences dudit accident soit mise à la charge de Mme X... et à conclure à l'annulation en ce sens, du jugement attaqué ;
Sur le préjudice :
Considérant que Mme X... demande que le département des Deux-Sèvres soit condamné à lui verser une provision de 5.000 F et 518,23 F pour frais médicaux et pharmaceutiques ; que l'état du dossier ne permettant pas de chiffrer le montant de l'ensemble du préjudice, il y a lieu de rejeter les conclusions sur ce point ;
Sur les conclusions de Mme X... et de Melle Cécile X... tendant au versement d'une provision de 2.000 F au profit de cette dernière, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département et sur la recevabilité du mémoire en "intervention" de Cécile X... :
Considérant que si Mme X... demande à la cour que lui soit versée une provision de 2.000 F pour sa fille Cécile, l'état du dossier ne permet pas de chiffrer le préjudice subi par celle-ci ; qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres :
Considérant que le préjudice corporel résultant de l'accident ne pourra être apprécié qu'au vu des résultats de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ; que c'est seulement après fixation de la créance des victimes par le tribunal qu'il sera possible de déterminer la somme qui sera remboursée par le département à la caisse ; que dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres devant le tribunal administratif de Poitiers pour qu'il soit statué sur sa créance ;
Sur l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au département des Deux-Sèvres, la somme de 8.000 F ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de Melle Cécile X... et le surplus des conclusions du recours incident du département des Deux-Sèvres sont rejetés.
Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres est renvoyée devant le tribunal administratif de Poitiers pour qu'il soit statué sur le montant de l'indemnité à laquelle elle a droit.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01902
Date de la décision : 22/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-11-22;89bx01902 ?
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