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04/12/1990 | FRANCE | N°89BX00337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 décembre 1990, 89BX00337


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE DE LA FORET DE SUZAC ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1988, présentée par l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE DE LA FORET DE SUZAC, dont le siège est à l'Hôtel de Vil

le de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime), représentée par ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE DE LA FORET DE SUZAC ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1988, présentée par l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE DE LA FORET DE SUZAC, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime), représentée par son président M. Jeanneau et tendant :
1°/ à l'annulation du jugement du 20 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé la décharge des taxes établies au nom de MM. Vincent et Yves X... pour le compte de l'association foncière sous l'article 55 du rôle de 1984 d'une part et sous l'article 51 du rôle de 1986 d'autre part ;
2°/ rejette la demande de MM. Vincent et Yves X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête" ;
Considérant qu'à l'appui de son pourvoi, l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE DE LA FORET DE SUZAC (Charente-Maritime) soutient que les taxes syndicales auxquelles M. X... Yves et M. X... Vincent ont été assujettis au titre des années 1984 à 1986 ne constituent pas une participation aux frais d'études relatifs à la création et la réalisation d'une zone d'aménagement concertée ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE DE LA FORET DE SUZAC a été communiquée à MM. X... le 12 juillet 1988 ; que MM. X... ont été mis en demeure le 13 novembre 1989 de présenter des observations en défense et doivent conformément aux dispositions susrappelées de l'article R 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel être réputés avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par l'association ; que l'inexactitude de ces faits ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier ;
Considérant que les taxes syndicales auxquelles MM. X... ont été assujettis au titre des années 1984 et 1986 ne comportaient pas une participation aux frais d'études relatifs à la création et la réalisation d'une zone d'aménagement concertée ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce motif pour accorder la décharge desdites taxes ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par MM. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927, les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties par l'association syndicale entre les intéressés "doivent être établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux" ;

Considérant que le calcul de la répartition des dépenses relatives aux travaux topographiques et des études des voiries et réseaux divers, déterminée par les délibérations des 24 février 1984 et 29 mai 1984 du conseil syndical de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE DE LA FORET DE SUZAC, a été fait en fonction de la surface des propriétés imposées et non en fonction de l'intérêt réel des travaux effectués sur ces propriétés ; que ce mode de répartition n'aurait pu être utilisé légalement que s'il était établi que les travaux exécutés par l'association intéressaient en fait, et de façon proportionnelle à leur superficie, toutes les propriétés soumises au remembrement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que tel était le cas pour les travaux ayant donné lieu à la répartition litigieuse ; que dès lors, dans l'établissement des avis de mise en recouvrement contestés l'association a commis une erreur de droit ; que dans ces conditions, l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE DE LA FORET DE SUZAC n'est pas fondée en tout état de cause à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé la décharge des taxes syndicales mises à la charge de M. Yves X... et M. Vincent X... au titre des années 1984 et 1986 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE DE LA FORET DE SUZAC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00337
Date de la décision : 04/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153
Décret du 18 décembre 1927 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-04;89bx00337 ?
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