Vu 1° la décision en date du 24 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE PERPIGNAN ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 octobre 1987, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE PERPIGNAN, domicilié BP 945 à Perpignan Cedex (66200), eT tendant :
1°/ à l'annulation du jugement en date du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré entièrement responsable des conséquences de l'intervention chirurgicale effectuée le 18 juillet 1978 et subie par M. X... ;
2°/ au rejet de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu 2° la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE PERPIGNAN ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1988, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE PERPIGNAN, domicilié BP 945 à Perpignan Cedex (66200), et tendant :
1°/ à l'annulation du jugement en date du 4 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. X... la somme de 427.900 F, à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 305.088,24 F, à la mutuelle générale des impôts la somme de 71.475,79 F et à l'Etat la somme de 148.760 F ;
2°/ au rejet de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE PERPIGNAN présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des opérations d'expertise :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE PERPIGNAN n'est pas recevable à contester pour la première fois en appel la désignation de l'expert pour mettre en cause la régularité des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal administratif de Montpellier dès lors qu'il s'est abstenu, alors qu'il en avait la possibilité, de le faire devant les premiers juges ;
Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE PERPIGNAN :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., à la suite d'un accident survenu le 17 juillet 1978 a été transporté au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE PERPIGNAN et a subi une intervention chirurgicale destinée à réduire une fracture ouverte de la jambe droite ; qu'il a quitté l'hôpital neuf jours après l'opération pour regagner son domicile dans le Nord ; que malgré les soins prodigués par les centres hospitaliers de Douai et de Lille, l'infection qui s'est manifestée aussitôt après l'intervention par de violentes douleurs n'a pu être jugulée et a conduit à l'amputation le 10 mars 1981 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du 8 juillet 1982 du président du tribunal administratif de Montpellier que les différentes complications qui ont suivi l'intervention chirurgicale et qui ont conduit à l'amputation sont directement imputables à l'absence de surveillance médicale postopératoire ; qu'en particulier et alors que le malade se plaignait de violentes douleurs aucune fenêtre n'a été ouverte pour contrôler l'état de la plaie et l'état cutané local ; qu'ainsi le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE PERPIGNAN a commis une faute de surveillance de nature à engager sa responsabilité ; que par suite il n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements du 2 avril 1987 et 4 mars 1988 ;
Article 1er : Les requêtes du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE PERPIGNAN sont rejetées.