Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DE LA GATINE ;
Vu la requête, enregistrée le 26 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DE LA GATINE, dont le siège est à la Sous-Préfecture de Parthenay (79200), représenté par son président en exercice, dûment habilité par délibération du bureau syndical en date du 30 août 1988, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à la Compagnie Générale des Travaux Hydrauliques S.A.D.E. la somme de 587.911,05 F majorée des intérêts représentant le montant des indemnités qu'elle a versées à la Mutuelle Générale Française Accidents, ayant indemnisé les victimes des désordres affectant le réseau de distribution d'eau alimenté par le réservoir du Suchaud sur lequel ladite société avait effectué des travaux à la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL, et a condamné l'Etat à le garantir à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- rejette la demande de la Compagnie Générale des Travaux Hydrauliques S.A.D.E. devant le tribunal administratif ;
- subsidiairement, condamne l'Etat à le garantir en totalité des indemnités mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - les observations de Me GARAUD, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DE LA GATINE ; - les observations de Me X..., au nom de la S.C.P. Vier-Barthélémy, avocat de la société S.A.D.E. ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par marché conclu le 22 janvier 1974, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DE LA GATINE a confié à la société S.A.D.E. la réalisation du lot canalisations des travaux de renforcement du refoulement bas service des installations du syndicat ; qu'au cours de l'exécution des travaux, le réseau de distribution d'eau a été affecté par une pollution due à la présence de dérivés phénoliques ; que ledit syndicat fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer à la société S.A.D.E. une somme de 587.911,05 F correspondant aux indemnités versées par celle-ci aux victimes de la pollution des eaux ;
Sur l'exception de chose jugée :
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DE LA GATINE soutient que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le tribunal administratif le 17 novembre 1982 faisait obstacle à ce que la société S.A.D.E., condamnée à rembourser à l'assureur du gérant du réseau les deux tiers de la somme que celui-là avait dû acquitter aux victimes des dommages, soit relevée indemne de cette condamnation par le jugement attaqué ; que le moyen susanalysé ne saurait être accueilli, dès lors que le syndicat requérant n'était pas partie à l'instance engagée par la Mutuelle Générale Française Accidents contre la société S.A.D.E. ;
Sur le bien-fondé des conclusions principales :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal de grande instance de Niort que la pollution de l'eau est imputable à titre principal à un incendie de coquilles de polystyrène assurant la protection thermique des canalisations existantes, survenu accidentellement lors de la soudure d'éléments de conduites en acier dont la pose était prévue au marché ; que les circonstances ayant engendré les désordres dont s'agit s'étant produites dans le cadre des opérations nécessitées par l'exécution même du marché, les premiers juges n'ont pas méconnu les éléments de fait soumis à leur appréciation en estimant que les causes de la pollution provenaient d'incidents relevant de la bonne exécution des travaux et susceptibles dès lors d'engager la responsabilité contractuelle de la société S.A.D.E. vis à vis du maître de l'ouvrage ;
Considérant, d'autre part, que les dommages ainsi survenus s'étaient manifestés dans toutes leurs conséquences et étaient connus du SYNDICAT D'ALIMENTATION EN EAU DE LA GATINE lorsque ce dernier a procédé, par procès-verbal en date du 8 avril 1976, à la réception définitive des travaux confiés à la société S.A.D.E. ; que celle-ci était dès lors fondée à se prévaloir de ladite réception, laquelle a mis fin à ses rapports contractuels avec le syndicat requérant, pour demander à être relevée par ce dernier de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la direction départementale de l'agriculture des Deux-Sèvres avait été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant, outre l'étude du projet et la direction des travaux, l'assistance à la réception ; que si ladite administration a failli à son devoir de conseil en ne proposant pas au maître d'ouvrage, compte tenu de la faute commise par l'entreprise dans l'exécution des travaux et à l'origine de la pollution, d'effectuer toutes réserves utiles lors de la réception définitive, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité incombant au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DE LA GATINE dans la survenance des dommages en limitant la garantie de l'Etat à 50 % des indemnités mises à la charge dudit syndicat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DE LA GATINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DE LA GATINE est rejetée.