Vu la décision en date du 11 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. François RIBOULEAU demeurant 74, boulevard Pont Achard à Poitiers (86000) ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 juin 1987 et 24 septembre 1987, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 dans les rôles de la commune de Poitiers (Vienne),
2°) prononce le dégrèvement des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 56 du livre des procédures fiscales "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1°) en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ..." ; qu'aux termes de l'article L 174 du même code : "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'eu égard au mode d'établissement de la taxe professionnelle le moyen tiré par M. RIBOULEAU de ce que la procédure de redressement contradictoire aurait été irrégulière est inopérant ; que, de même, il ne saurait utilement invoquer la violation des dispositions de l'article L 69 du livre des procédures fiscales qui ne concerne que l'impôt sur le revenu ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 310 HC et 310 HE de l'annexe II du code général des impôts, les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables de la taxe professionnelle titulaires de bénéfices non commerciaux s'entendent de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; qu'en application de ces dispositions l'administration qui a procédé au redressement des recettes imposables de M. RIBOULEAU au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, a mis à sa charge par voie de conséquence des compléments de taxe professionnelle pour les années 1978, 1979 et 1980, lesdits compléments étant calculés à partir des recettes reconstituées des années 1977 et 1978, périodes de référence ; que M. RIBOULEAU conteste le bien-fondé des suppléments de taxe mis ainsi à sa charge au seul motif que les redressements de ses bénéfices afférents aux années 1977 et 1978 ne seraient pas eux-mêmes fondés ; que, toutefois, par un arrêt de ce jour la cour a rejeté la requête de M. RIBOULEAU par laquelle il contestait le bien-fondé des impositions supplémentaires sur le revenu mises à sa charge au titre notamment des années 1977 et 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RIBOULEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. François RIBOULEAU est rejetée.