La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1990 | FRANCE | N°89BX01329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 décembre 1990, 89BX01329


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 mars 1989, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; LE MINISTRE demande que la cour :
1°) réforme le jugement du 16 novembre 1988 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a accordé à M. Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1983 ;
2°) décide que M. Y... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1979, 1980 et 1983 à raison des d

roits correspondant à un revenu imposable s'élevant respectivement à 392....

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 mars 1989, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; LE MINISTRE demande que la cour :
1°) réforme le jugement du 16 novembre 1988 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a accordé à M. Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1983 ;
2°) décide que M. Y... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1979, 1980 et 1983 à raison des droits correspondant à un revenu imposable s'élevant respectivement à 392.940 F, 529.800 F et 335.400 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 novembre 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal a prononcé au profit de M. Z... le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 1979, 1980 et 1983 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le tribunal pouvait à bon droit prononcer pour les années 1979 et 1980 une réduction des impositions en litige, comme l'admet d'ailleurs le ministre, dans la mesure où c'est à tort que le service avait qualifié de bénéfice non commerciaux les commissions que le contribuable avait déclarés dans la catégorie des traitements et salaires, il ne pouvait cependant accorder la décharge des impositions afférentes auxdites années dès lors qu'une partie des redressements du revenu global était motivée par la réintégration de déficits fonciers déduits à tort, contre lesquelles l'intéressé n'avait pas formé de réclamations ; qu'en ce qui concerne l'année 1983, le tribunal ne pouvait pas plus prononcer la décharge de l'imposition dès lors que le litige ne portait que sur la qualification des commissions déclarées par le contribuable dans la catégorie des salaires pour un montant de 211.991 F sur un revenu net global imposable déclaré de 335.400 F ; que, par suite, en accordant au contribuable la décharge de l'intégralité des impositions auxquelles celui-ci avait été assujetti, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige qui lui était soumis ; que, de ce fait, son jugement est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer sur la demande ;
Considérant que, devant la cour, M. Z... qui ne conteste pas avoir déduit à tort de son revenu global les déficits fonciers qu'il a enregistrés en 1979 et 1980, demande, sur le fondement du droit de compensation, l'imputation partielle desdits déficits sur ses revenus fonciers des années 1982 et 1983 ; qu'il n'est pas recevable à se prévaloir de ce droit de compensation pour l'année 1982 qui n'était pas en litige devant les premiers juges ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit à ses conclusions pour l'année 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que, compte tenu de la compensation afférente à l'année 1983, M. Z... doit être rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1979, 1980 et 1983 à raison respectivement des droits correspondant à un revenu imposable s'élevant respectivement à 392.940 F, 529.800 F et 283.360 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : M. Z... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1979, 1980 et 1983 à raison des droits correspondant à un revenu imposable s'élevant respectivement à 392.940 F, 529.800 F et 283.360 F.
Article 3 : Le surplus du recours incident de M. Z... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01329
Date de la décision : 04/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-04;89bx01329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award