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04/12/1990 | FRANCE | N°89BX01519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 décembre 1990, 89BX01519


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Saint Léonard de Noblat (87400) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Saint Léonard de Noblat (87400) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été assujetti à une imposition sur le revenu au titre de l'année 1982 en raison de la réintégration dans ses revenus de ladite année d'une indemnité versée par son employeur à l'occasion de la cessation de son contrat de travail ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des termes de la notification de redressements adressée au contribuable que celle-ci "fait suite" à la vérification de la comptabilité de l'entreprise commerciale que ce dernier a exploitée à compter du 1er avril 1982 après avoir cessé son activité salariée ; que, s'il n'est pas contesté que l'administration est entrée en possession avant ladite vérification de la déclaration de rémunérations payées au cours de l'année 1982 à M. X... par son ancien employeur, il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à la mention susrappelée figurant sur l'imprimé de notification, ledit redressement ait eu en réalité pour origine la confrontation antérieure de cette pièce et de la déclaration des revenus de l'intéressé pour l'année 1982 ; qu'aucune procédure de vérification de comptabilité n'étant prévue par le code général des impôts en matière de traitements et salaires, l'administration ne pouvait rectifier les déclarations de l'intéressé concernant cette catégorie de revenus en se fondant sur des documents recueillis à l'occasion de ladite vérification ; qu'ainsi les impositions litigieuses ont été établies selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 16 mars 1989 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 et des pénalités y afférentes.


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