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04/12/1990 | FRANCE | N°89BX01539;89BX01540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 décembre 1990, 89BX01539 et 89BX01540


Vu 1°/ sous le n° 89BX01539 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1989, présentée par M. Michel X..., demeurant 31, cité Jacques Duclos à Aytre (17440), et tendant à ce que la cour :
1°/ annule le jugement du 12 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune de Aytre, département de la Charente-Maritime ;
2°/ lui accor

de la décharge des impositions contestées ;
Vu 2°/ sur le n° 89BX01540 la req...

Vu 1°/ sous le n° 89BX01539 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1989, présentée par M. Michel X..., demeurant 31, cité Jacques Duclos à Aytre (17440), et tendant à ce que la cour :
1°/ annule le jugement du 12 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune de Aytre, département de la Charente-Maritime ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu 2°/ sur le n° 89BX01540 la requête enregistrée au greffe de la cour, le 15 juin 1989, présentée par M. Michel X..., demeurant 31, cité Jacques Duclos à Aytre (17440), et tendant à ce que la cour :
1°/ annule le jugement du 12 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... qui exploite à titre individuel une entreprise de travaux publics à Aytre (Charente-Maritime) a été primitivement assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1981 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sous le régime du forfait et à la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 selon le même régime ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, l'administration ayant constaté que les chiffres d'affaires réalisés par l'entreprise excédaient, dès l'origine, la limite du forfait prévue à l'article 302 ter 1 du code général des impôts, a estimé que l'intéressé ne relevait pas dudit régime ni pour les années 1979 à 1981 ni pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 mais du régime réel simplifié d'imposition et que, d'une part, n'ayant pas souscrit les déclarations auxquelles il était tenu en vertu des dispositions des articles 53 et 302 septies A bis du code général des impôts, il encourait l'évaluation d'office de son bénéfice imposable en application de l'article 59 dudit code, d'autre part, n'ayant pas souscrit les déclarations auxquelles il était tenu en vertu de l'article 287 du code général des impôts, son chiffre d'affaires réel devait être taxé d'office en application des dispositions combinées des articles 179 et 228 du code précité, que les requêtes susvisées de M. Michel X... sont dirigées contre deux jugements, en date du 12 avril 1989, par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le régime d'imposition applicable au titre des années 1979 à 1981 et de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "1. Dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150.000 F" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige et de la période vérifiée, M. X... n'employait aucun ouvrier, ne disposait d'aucun matériel d'exploitation à l'exception d'un chariot élévateur, n'avait effectué des achats de matériaux que pour un pourcentage très faible comparé aux chiffres d'affaires réalisés par son entreprise ; que, si M. X... soutient que son activité relève de la catégorie des travaux immobiliers et que la limite du chiffre d'affaires à retenir pour déterminer son régime d'imposition doit être celle de 500.000 F, il ne l'établit pas en produisant des attestations émanant de trois communes qui ne constituent nullement des documents comptables seuls susceptibles de justifier de la part représentative des achats dans le prix desdits travaux ; il ne peut davantage se prévaloir de la lettre adressée le 13 avril 1977 par le ministre de l'économie et des finances à la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment qui ne vise que les seules entreprises de peinture en bâtiment ni de la doctrine administrative exprimée dans la documentation administrative de base 4 G 222 qui ne contient aucune interprétation formelle d'un texte fiscal au sens de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ; qu'enfin, il n'établit pas davantage la réalité du sinistre qu'il invoque pour justifier la destruction de factures d'achats de matériaux ; qu'ainsi M. X... ne peut être regardé comme établissant avoir eu la qualité d'entrepreneur de travaux immobiliers ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a déterminé son régime d'imposition au titre des années et de la période vérifiée au regard de la limite de 150.000 F prévue par l'article 302 ter 1 précité du code général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; qu'aucune disposition n'oblige l'administration à mentionner sur l'avis de vérification adressé au contribuable quels sont les impôts sur lesquels le vérificateur se propose de faire porter ses investigations ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière du fait que l'avis de vérification qui lui a été adressé et qui est à l'origine des impositions contestées ne mentionne pas la nature des impôts concernés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions combinées des paragraphes 1 bis et 10 de l'article 302 ter du code général des impôts applicables en l'espèce, l'administration n'est pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de caducité du forfait lorsqu'elle rectifie les résultats d'une entreprise dont les chiffres d'affaires la placent hors du champ d'application de ce régime ; qu'en l'espèce, il est constant que l'entreprise de M.
X...
a réalisé dès l'année 1978 un chiffre d'affaires annuel excédant la limite de 150.000 F prévue au 1er paragraphe de l'article 302 ter précité ; qu'elle relevait donc de plein droit du régime réel simplifié d'imposition à compter du 1er janvier 1979, qu'il s'en suit que c'est à bon droit que l'administration a rectifié les résultats des années 1979 à 1981 et la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 sans déclarer préalablement caducs les forfaits qui lui avaient été assignés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, compte tenu de ce que le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise avait excédé la limite d'admission au régime du forfait fixée pour cette catégorie d'entreprises à 150.000 F par l'article 302 ter 1 du code général des impôts et que le requérant n'avait pas souscrit les déclarations prévues aux articles 53 et 302 septies A et 287 du même code, le contribuable se trouvait en situation de taxation d'office en ce qui concerne le montant des bénéfices imposables desdites années en application de l'article 59 dudit code et en ce qui concerne les résultats de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 en application des articles 179 et 228 dudit code ; qu'il appartient, dès lors, à l'intéressé d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation administrative, qu'en se bornant à produire deux factures concernant les exercices 1981 et 1982, sans contester la méthode utilisée par l'administration, le contribuable ne démontre nullement l'exagération des impositions établies d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 89BX01539 et 89BX01540 présentées par M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01539;89BX01540
Date de la décision : 04/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CONDITIONS D'APPLICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CADUCITE DU FORFAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 302 ter, 59, 287, 179, 228, 1649 quinquies E, 53, 302 septies A
CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-04;89bx01539 ?
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