Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1989 présentée par M. Claude X..., demeurant à Saint-Genis-de-Saintonge (17240) et tendant à ce que la cour :
1°/ annule le jugement du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Jonzac, département de la Charente-Maritime ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de Mme Annette X..., ayant trait aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, l'autre de M. Claude X..., son époux, et concernant les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981, que compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre les impositions susindiquées, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de Mme Annette X..., d'une part, et de M. Claude X..., d'autre part, soit deux contribuables différents ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de Mme Annette X... en même temps que sur celles de M. Claude X... ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour administrative d'appel, dans les circonstances de l'affaire d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par M. Claude X... ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R 198-10 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur régional des impôts à Poitiers a rejeté, par décision motivée du 11 février 1987, la réclamation présentée par M. Claude X... ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 16 février 1987, que la requête portant le litige devant le tribunal administratif n'a été présentée et enregistrée au secrétariat-greffe que le 27 avril 1987, soit après l'expiration du délai de deux mois indiqué ci-dessus ; que si le requérant fait valoir que ladite requête datée du 9 avril 1987 aurait dû parvenir au tribunal administratif avant l'expiration du délai de recours contentieux, il n'apporte pas davantage en appel que devant le tribunal administratif, le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations établissant qu'il aurait déposé sa requête à la poste en temps utile pour qu'elle parvienne au greffe et y soit enregistrée au plus tard le dernier jour du délai précité ; que, par suite, la requête susvisée est irrecevable pour tardiveté et dès lors doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 avril 1989 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Claude X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.