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04/12/1990 | FRANCE | N°89BX01566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 décembre 1990, 89BX01566


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1989 présentée par Mme Annette X... demeurant à Saint Genis de Saintonge (17240) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1989 présentée par Mme Annette X... demeurant à Saint Genis de Saintonge (17240) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de Mme Annette X..., ayant trait aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, l'autre de M. Claude X..., son époux, et concernant les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; que compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre les impositions susindiquées, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de Mme Annette X..., d'une part, et de M. Claude X..., d'autre part soit deux contribuables différents ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de Mme Annette X... en même temps que sur celles de M. Claude X... ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la cour administrative, dans les circonstances de l'affaire d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par Mme Annette X... ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R 198-10 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur régional des impôts à Poitiers a rejeté, par décision motivée du 11 février 1987, la réclamation présentée par Mme Annette X... ; que cette décision a été notifiée à l'intéressée le 16 février 1987 ; que la requête portant le litige devant le tribunal administratif n'a été présentée et enregistrée au secrétariat-greffe que le 27 avril 1987, soit après l'expiration du délai de deux mois indiqué ci-dessus ; que si la requérante fait valoir que ladite requête datée du 13 avril 1987 aurait dû parvenir au tribunal administratif avant l'expiration du délai de recours contentieux, elle n'apporte pas davantage en appel que devant le tribunal administratif, à l'appui de ses allégations, le moindre commencement de preuve établissant qu'elle aurait déposé sa requête à la poste en temps utile pour qu'elle parvienne au greffe et y soit enregistrée au plus tard le dernier jour du délai précité ; que l'envoi par l'administration fiscale, le 24 février 1987, à la demande de l'intéressée de la photocopie de la délégation de signature dont disposait Mme Y..., signataire de l'avis de mise en recouvrement, n'a pas rouvert le délai de recours contentieux ; que, par suite, la requête susvisée est irrecevable comme tardive et doit dès lors être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 avril 1989 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Annette X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01566
Date de la décision : 04/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - JONCTION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-04;89bx01566 ?
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