Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour, les 24 août 1989 et 7 novembre 1989, présentés par M. Mohamed X... demeurant ... Maconnais Sidi Z...
Y... (Algérie) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1983 par laquelle le ministre de la défense a refusé de revaloriser sa pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que pour les demandes formées devant les tribunaux administratifs de métropole par des personnes demeurant hors de la France métropolitaine les délais fixés par l'article 643 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu par les dispositions précitées
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X... a reçu le 17 février 1983 notification de la décision en date du 4 février 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 20 juin 1988 soit après l'expiration du délai de quatre mois ; que, dès lors, M. Mohamed X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.