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06/12/1990 | FRANCE | N°89BX00260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 décembre 1990, 89BX00260


Vu l'arrêt du 5 avril 1990, par lequel la cour statuant sur la requête de M. X..., demeurant ..., dirigée contre le jugement du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 30 décembre 1981 et tendant à ce que le Conseil d'Etat lui accorde la décharge demandée, a avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... ordonné un supplément d'instruction contradictoi

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Vu l'arrêt du 5 avril 1990, par lequel la cour statuant sur la requête de M. X..., demeurant ..., dirigée contre le jugement du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 30 décembre 1981 et tendant à ce que le Conseil d'Etat lui accorde la décharge demandée, a avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de calculer les réductions des compléments de T.V.A. ainsi que des pénalités y afférentes qui résultent de la détermination des recettes provenant de l'activité soins, effectuée en appliquant un coefficient de 3 au lieu de 3,5 aux montants des salaires retenus par le vérificateur pour reconstituer ces recettes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :
Considérant qu'il résulte de la motivation de l'arrêt de la cour du 5 avril 1990 que M. X... est seulement fondé à demander que les bases d'imposition demeurant en litige soient calculées en appliquant, pour la détermination des recettes provenant de l'activité soins, un coefficient de 3 au lieu de 3,5 aux montants des salaires tels qu'ils ont été utilisés par le service pour la reconstitution de ces recettes ; que le supplément d'instruction ordonné pour déterminer les réductions d'imposition qui résultent du calcul susvisé fait apparaître qu'il y a lieu de ramener les montants hors taxes des recettes brutes imposables à la T.V.A. retenus en définitive par l'administration pour les années 1978, 1979, 1980 et 1981 respectivement de 261.193 F à 244.423 F, de 331.050 F à 312.484 F, de 339.190 F à 319.034 F et de 383.664 F à 360.536 F et d'accorder, par suite, à M. X... la décharge de la T.V.A. et des pénalités correspondantes qui s'élèvent respectivement à 13.839 F et 8.303 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R 207.1 du livre des procédures fiscales : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ;
Considérant que l'expertise engagée étant commune aux litiges relatifs à la T.V.A. et à l'impôt sur le revenu, il y a lieu d'en attribuer la moitié de la charge au présent litige soit 2.391,26 F ;
Considérant qu'au début de l'expertise les impositions contestées en matière de T.V.A. s'élevaient en droits et pénalités à 95.562 F ; qu'eu égard aux dégrèvements accordés à la suite de l'expertise et à la décharge résultant de ce qui précède qui s'élèvent en droits et pénalités à 25.877 F, il y a lieu de répartir les frais d'expertise relatifs au litige concernant la T.V.A. dans la proportion de 27 % à la charge de l'Etat et de 73 % à la charge de M. X... ;
Article 1er : M. X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes demeurant à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 30 décembre 1981 à concurrence respectivement de 13.839 F et de 8.303 F.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance et s'élevant à 2.391,26 F sont mis à la charge de M. X... à concurrence de 1.745,62 F et à la charge de l'état à concurrence de 645,64 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00260
Date de la décision : 06/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - EXPERTISE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R207-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-06;89bx00260 ?
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