Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la COMPAGNIE SAINT-PAUL FIRE et la SOCIETE GEOMATIC S.A. contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mars 1988 ;
Vu la requête, les observations additionnelles et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 4 mai 1988, 11 mai 1988 et 20 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE SAINT-PAUL FIRE dont le siège est ... et pour la société GEOMATIC S.A. dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 4 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune d'Octon (Hérault) à leur verser une indemnité de 45.027,10 F avec intérêts de droit à compter du 2 juillet 1982 qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour eux de l'illégalité de l'arrêté du 22 novembre 1981 par lequel le maire de cette commune a interdit les recherches sismiques sur son territoire ;
- condamne la commune d'Octon à verser à la COMPAGNIE SAINT-PAUL FIRE la somme de 238.995 F et la société "GEOMATIC S.A." la somme de 105.570 F avec intérêts de droit à compter du 12 juillet 1982 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 juillet 1987, qui n'est pas contesté sur ce point, que l'arrêté litigieux du 22 novembre 1981 est "constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune à l'égard des requérants" ;
Considérant qu'il est constant qu'à la suite de la notification le 23 décembre 1981 de l'arrêté du 22 novembre 1981 la société GEOMATIC a stoppé les recherches qu'elle avait entreprises le 7 décembre 1981 sur la concession dite "du Lodèvois" ; que la commune n'établit pas que l'arrêt des opérations de tirs sismiques serait intervenu même en l'absence de l'arrêté litigieux et que ce dernier ne serait pas à l'origine de la décision d'arrêt du chantier ; que dès lors, cet arrêté, par le retard qu'il a provoqué dans l'exécution du marché, a causé à la société GEOMATIC un préjudice commercial dont elle est fondée à demander réparation ;
Considérant toutefois que, compte tenu de la portée limitée dans le temps de l'arrêté litigieux, il ne ressort pas des circonstances de l'affaire que celui-ci soit la cause de l'arrêt définitif du marché ; que dès lors, la société GEOMATIC et la COMPAGNIE SAINT-PAUL FIRE ne sont pas fondées à soutenir qu'en ne l'indemnisant pas de la totalité de la perte subie du fait de l'arrêt définitif des recherches le tribunal administratif s'est mépris sur le préjudice que lui a causé l'arrêté municipal du 22 novembre 1981 dont les effets cessaient en tout état de cause le 23 janvier 1982 ;
Considérant que, eu égard à la durée du chantier et aux conséquences de l'interruption imposée à la société GEOMATIC par l'arrêté litigieux les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice en fixant à 45.027,10 F augmentée des intérêts à compter du 12 juillet 1982 l'indemnité que la commune d'Octon a été condamnée à verser à la COMPAGNIE SAINT-PAUL FIRE subrogée dans les droits de la société "GEOMATIC S.A." ; qu'il y a lieu, dès lors de rejeter tant la requête de la COMPAGNIE SAINT-PAUL FIRE et de la société "GEOMATIC S.A." que les conclusions du recours incident de la commune d'Octon ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 4 mai 1988, 5 mai 1989 et 18 octobre 1990 ; qu'à ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE SAINT-PAUL FIRE et de la société "GEOMATIC S.A." ainsi que les conclusions du recours incident de la commune d'Octon sont rejetées.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 45.027,10 F que la commune d'Octon a été condamnée à verser à la COMPAGNIE SAINT-PAUL FIRE, par jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 mars 1988 et échus les 4 mai 1988, 5 mai 1989 et 18 octobre 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux mêmes intérêts.