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06/12/1990 | FRANCE | N°89BX00518

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 décembre 1990, 89BX00518


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jacques SARROSTE contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 décembre 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Jacques SARROSTE demeurant Beausoleil Haut à Montauban (82000)

et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jacques SARROSTE contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 décembre 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Jacques SARROSTE demeurant Beausoleil Haut à Montauban (82000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1980 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1990 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant que pour contester la procédure à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 et 1980, M. SARROSTE soutient que, d'une part, la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet, n'a pas été précédée comme elle aurait dû l'être, d'un avis de vérification, d'autre part, la notification conjointe des résultats de la vérification de comptabilité et de la V.A.S.F.E. est irrégulière ;
Considérant en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce, la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble au regard de l'impôt sur le revenu ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification qui doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration produit copies des deux avis insérés dans une même enveloppe reçue par M. SARROSTE, le 18 novembre 1981, l'un relatif à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble pour les années 1977, 1978, 1979 et 1980, l'autre relatif à la vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 sur lequel est portée la mention "avis de vérification approfondie ci-joint" ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant établi que le contribuable a bien été avisé conformément aux dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. SARROSTE, aucune disposition du code général des impôts ni du livre des procédures fiscales n'impose au service de notifier séparément les redressements consécutifs à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et ceux résultant de la vérification de comptabilité d'un même contribuable ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts 1) "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle." ;

Considérant que M. SARROSTE, chirurgien à Montauban, exerçait à titre exclusif avec un autre praticien, M. X..., dans les locaux de la clinique Saint-Michel ; qu'à la suite de l'absorption et de la fermeture de cette clinique par la clinique du Pont de Chaume, une transaction est intervenue les 27 janvier et 11 mai 1978 entre le requérant, la S.A. clinique Saint-Michel et la S.A. clinique du Pont de Chaume pour mettre fin aux contrats en vigueur ; qu'en application de cette transaction, la S.A. clinique Saint-Michel s'est engagée à céder aux docteurs SARROSTE et X..., avant ou après le transfert des lits à la clinique du Pont de Chaume, onze lits de chirurgie et quatre lits de réanimation, tout en conservant pour elle même la propriété exclusive de quarante lits restants à céder à la clinique du Pont de Chaume ; qu'après le transfert des lits à la clinique du Pont de Chaume, celle-ci devait mettre à la disposition de ces deux chirurgiens vingt lits sur lesquels ceux-ci avaient, sous réserve de les remplir, un droit d'exclusivité non cessible ; qu'enfin, selon ladite transaction, à l'issue d'un délai de deux ans maximum après l'autorisation de transfert des lits à la clinique du Pont de Chaume, les docteurs X... et SARROSTE se sont engagés à cesser toute activité chirurgicale au sein de la clinique Saint-Michel en contrepartie de quoi, la S.A. clinique Saint-Michel leur verserait une indemnité conventionnelle ; que l'administration soutient qu'il n'y a eu en l'espèce ni cession de clientèle ni cessation d'activité génératrice de plus value au profit de M. SARROSTE aux motifs que d'une part, malgré la rupture du contrat qui le liait à la clinique Saint-Michel, ce dernier pouvait continuer à y exercer son activité tout en conservant la possibilité de l'exercer ailleurs, et que, d'autre part, l'indemnité litigieuse a eu pour objet de compenser la baisse temporaire des recettes professionnelles du requérant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances sus-exposées qu'en acceptant que la clinique Saint-Michel conserve l'exclusivité sur les quarante lits restants et que soient mis à sa disposition en commun avec le docteur X..., vingt lits au sein de la clinique du Pont de Chaume, sans que cette mise à disposition constitue un droit cessible ou susceptible d'indemnisation, M. SARROSTE a perdu le droit à l'exercice exclusif qu'il détenait dans la clinique Saint-Michel ; que dans ces conditions, les sommes de 50.000 F et de 40.000 F qui lui ont été versées en 1978 et en 1980 par cette clinique doivent être regardées, non comme une compensation de pertes de recettes professionnelles mais comme la contrepartie de la réalisation d'un élément incorporel d'actif ; qu'il suit de là que les indemnités versées à M. SARROSTE sont constitutives d'une plus-value d'un montant non contesté de 90.000 F imposable au taux réduit de 10 % applicable aux plus-values à long terme selon les dispositions de l'article 93 quater 1 du code général des impôts ;

Considérant que si M. SARROSTE soutient qu'il a, après avoir perçu les indemnités en question, subi une perte professionnelle de 20.000 F déductible de son revenu imposable, en raison du fait que le montant de 90.000 F qui lui a été versé par la clinique Saint-Michel représente le remboursement pur et simple d'un cautionnement de 110.000 F qu'il avait versé au docteur Y..., il ne justifie pas de la réalité et du montant d'un tel versement ni n'établit que ledit "cautionnement" devait s'imputer sur la plus-value dégagée ; que dans ces conditions, il ne saurait prétendre que son actif net se trouve diminué de 20.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les indemnités litigieuses ont été à tort rattachées aux bénéfices non commerciaux imposables au taux de droit commun et que M. SARROSTE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : Les sommes de 50.000 F et de 40.000 F perçues par M. SARROSTE en 1978 et 1980, sont taxées au taux de 10 % applicable aux plus-values à long terme.
Article 3 : M. SARROSTE est déchargé du supplément d'imposition à l'impôt sur le revenu résultant de la différence entre l'imposition à laquelle il a été assujetti et l'imposition qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. SARROSTE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00518
Date de la décision : 06/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CESSION D'ENTREPRISE - CESSATION D'ACTIVITE - TRANSFERT DE CLIENTELE (NOTIONS).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 93, 93 quater
CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-06;89bx00518 ?
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