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06/12/1990 | FRANCE | N°89BX00519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 décembre 1990, 89BX00519


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jacques FOURNIER contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 1987 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1988 présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Et

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- annule le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribun...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jacques FOURNIER contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 1987 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1988 présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1990 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que la procédure d'imposition qui a conduit à des impositions supplémentaires établies à son nom au titre des années 1979 et 1980, est irrégulière, M. FOURNIER fait valoir qu'il n'a reçu qu'un seul avis de vérification et non deux, alors que les redressements qui lui ont été notifiés le 1er décembre 1982 indiquaient qu'il découlaient d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et d'une vérification de comptabilité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration produit copie de deux avis adressés le 13 octobre 1982, dans une même enveloppe reçue par M. FOURNIER le 23 octobre 1982, l'un relatif à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble pour les années 1978, 1979, 1980 et 1981, l'autre relatif à la vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; qu'ainsi l'administration doit être regardée dans les circonstances de l'espèce, comme ayant établi que le contribuable a bien été avisé dans les conditions fixées par l'article L 47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que M. FOURNIER soutient que les redressements contestés découlant d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, auraient dû faire l'objet d'une notification à la fois à son nom et à celui de son épouse ; qu'aux termes de l'article 2 VIII de la loi 82-1126 du 29 décembre 1982 "1) la notion de chef de famille est supprimée du code général des impôts. Les époux sont soumis à une imposition commune en matière d'impôt sur le revenu ... 2) ... chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer ... chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ... 4) Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour l'imposition des revenus de 1983 en ce qui concerne les 1 et 3 ci-dessus et pour l'imposition des revenus de 1982. En ce qui concerne le 2 ci-dessus ..." ; que les impositions contestées portant sur les revenus des années antérieures à 1982, M. FOURNIER n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements faite uniquement à son nom est entachée d'irrégularité ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. FOURNIER prétend que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet a été conduite sans qu'ait eu lieu un débat oral et contradictoire, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de justification propre à en établir l'exactitude ; que dès lors le moyen doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. FOURNIER affirme que la commission départementale des impôts directs aurait dû être saisie du litige qui l'oppose à l'administration ; que toutefois et à supposer que M. FOURNIER ait effectivement sollicité la saisine de cette commission, ce qui ne résulte pas des pièces du dossier, il résulte de l'instruction que la question à trancher portait sur la qualification juridique de la somme de 150.000 F versée par la S.A. clinique Saint-Michel ; que s'agissant non d'une question de fait mais de droit, la commission départementale des impôts directs n'était pas compétente ; que, dès lors, M. FOURNIER ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière en raison de l'absence d'examen par la commission du litige qui l'oppose à l'administration ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements, du 1er décembre 1982, que celle-ci indique la nature, le montant des redressements envisagés et comporte, chef par chef, quant aux motifs de redressements, des indications suffisantes pour permettre au contribuable qui a d'ailleurs répondu le 24 décembre 1982, sans demander de renseignements complémentaires, d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que cette notification est conforme aux dispositions de l'article L 57 al 1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin, qu'à la suite de la notification de redressements en question, concernant la somme de 150.000 F qui lui avait été versée par la S.A. clinique Saint-Michel, M. FOURNIER a contesté, dans le délai de trente jours, le principe de l'imposition envisagée ; qu'il ressort de la réponse faite au contribuable le 29 décembre 1982, que l'administration a motivé le maintien des redressements comme l'exige l'article L 57 al 2 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette confirmation de redressements n'est pas motivée, manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle" ;

Considérant que M. FOURNIER, chirurgien à Montauban, exerçait à titre exclusif avec un autre praticien, M. Y..., dans les locaux de la clinique Saint-Michel ; qu'à la suite de l'absorption et de la fermeture de cette clinique par la clinique du Pont-de-Chaume, une transaction est intervenue le 11 mai 1978 entre le requérant, la S.A. clinique Saint-Michel et la S.A. clinique du Pont-de-Chaume pour mettre fin aux contrats en vigueur ; qu'en exécution de cette transaction, la S.A. clinique Saint-Michel s'est engagée à céder aux docteurs X... et Y..., avant ou après le transfert des lits à la clinique du Pont-de-Chaume, onze lits de chirurgie et quatre lits de réanimation, tout en conservant pour elle-même la propriété exclusive de quarante lits restants à céder à la clinique du Pont-de-Chaume ; qu'après le transfert des lits à la clinique du Pont-de-Chaume, celle-ci devait mettre à la disposition de ces deux chirurgiens vingt lits sur lesquels ceux-ci auraient, sous réserve de les remplir, un droit d'exclusivité non cessible ; qu'enfin, selon la transaction, à l'issue d'un délai de deux ans maximum après l'autorisation de transfert des lits à la clinique du Pont-de-Chaume, les docteurs X... et Y... se sont engagés à cesser toute activité chirurgicale au sein de la clinique Saint-Michel en contrepartie de quoi, la S.A. clinique Saint-Michel leur verserait une indemnité conventionnelle ; que l'administration soutient qu'il n'y a eu en l'espèce ni cession de clientèle ni cessation d'activité génératrice de plus-value au profit de M. FOURNIER aux motifs que d'une part, malgré la rupture du contrat qui le liait à la clinique Saint-Michel, ce dernier pouvait continuer à y exercer son activité tout en conservant la possibilité de l'exercer ailleurs, et que, d'autre part, l'indemnité litigieuse a eu pour objet de compenser la baisse temporaire des recettes professionnelles du requérant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances sus-exposées qu'en acceptant que la clinique Saint-Michel conserve l'exclusivité sur les quarante lits restants et que soient mis à sa disposition en commun avec le docteur Y..., vingt lits au sein de la clinique du Pont-de-Chaume, sans que cette mise à disposition constitue un droit cessible ou susceptible d'indemnisation, M. FOURNIER a perdu le droit à l'exercice exclusif qu'il détenait dans la clinique Saint-Michel ; que dans ces conditions, les sommes de 50.000 F et de 100.000 F qui lui ont été versées en 1979 et en 1980 par cette clinique doivent être regardées, non comme une compensation de pertes de recettes professionnelles ainsi que le soutient l'administration, mais comme la contrepartie de la réalisation d'un élément incorporel d'actif ; qu'il suit de là que les indemnités versées à M. FOURNIER sont constitutives d'une plus-value d'un montant non contesté de 150.000 F imposable au taux réduit de 10 % applicable aux plus-values à long terme selon les dispositions de l'article 93 quater-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les indemnités litigieuses ont été à tort rattachées aux bénéfices non commerciaux imposables au taux de droit commun et que M. FOURNIER est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : Les sommes de 50.000 F et de 100.000 F perçues par M. FOURNIER en 1979 et en 1980 seront taxées au taux de 10 % applicable aux plus-values à long terme.
Article 3 : M. FOURNIER est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu résultant de la différence entre l'imposition à laquelle il a été assujetti et l'imposition qui résulte de l'article 2 ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00519
Date de la décision : 06/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CESSION D'ENTREPRISE - CESSATION D'ACTIVITE - TRANSFERT DE CLIENTELE (NOTIONS).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 93 par. 1, 93 quater par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L47, L57 al. 1
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2 par. VIII Finances pour 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-06;89bx00519 ?
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