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06/12/1990 | FRANCE | N°89BX00635

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 décembre 1990, 89BX00635


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Roger BASTIER ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1988, présentée par M. Roger X... demeurant ..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 15 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Li

moges a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Roger BASTIER ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1988, présentée par M. Roger X... demeurant ..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 15 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Limoges ;
2°) la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1990 :
- le rapport de M. Y..., président- rapporteur ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 23 février 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 1.330 F, 1.280 F, 1.690 F et 1.859 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Roger BASTIER a été respectivement assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; que les conclusions de la requête de M. Roger BASTIER relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant que le requérant se borne à demander la réduction des bénéfices industriels et commerciaux imposés au titre des années 1980 et 1981 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'en raison de l'absence de dépôt des déclarations propres au régime réel d'imposition, l'entreprise de carrosserie automobile exploitée en société de fait par M. BASTIER et son fils était en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices pour les années 1980 et 1981 ; que M. BASTIER supporte ainsi la charge de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'en l'absence de comptabilité probante, le service a reconstitué le bénéfice imposable en déduisant du montant non contesté des recettes le montant des achats établi à partir de renseignements recueillis auprès des fournisseurs et un montant de frais supérieur à celui qui ressortait des pièces justificatives produites ; que cette méthode doit être admise dans son principe même si elle a pu conduire à sous-estimer le montant des achats ;
Considérant que le requérant qui avance d'ailleurs un montant de frais généraux inférieur à celui retenu par le service, propose de déterminer le montant des achats en fonction des montants des recettes, de la rémunération théorique de la main-d'oeuvre et de la marge de bénéfice recommandée par les fabricants de pièces d'automobile ; que cette méthode, alors même qu'elle a pu être utilisée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour fixer le bénéfice forfaitaire que l'entreprise pouvait normalement produire en 1978 et 1979 compte tenu de sa situation propre, ne peut pas être regardée comme permettant de déterminer les bénéfices réalisés en 1980 et 1981 de façon plus exacte que par la méthode adoptée par le vérificateur ; que le requérant n'apporte pas davantage la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition en faisant état de pourcentages de bénéfices net habituellement constatés dans sa profession ;
Sur la déduction des primes d'assurance-vie :
Considérant qu'en vertu du paragraphe II 7° a de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, les primes d'assurance-vie sont déductibles du revenu imposable du souscripteur dans la limite de 3.250 F majorée de 600 F par enfant à charge ;

Considérant que le service a admis la déduction des primes d'assurance-vie souscrites par le requérant et l'a limitée aux sommes fixées par l'article 156 précité ; que M. BASTIER ne peut prétendre à une déduction d'un montant supérieur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Roger BASTIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Roger BASTIER à concurrence des sommes de 1.330 F, 1.280 F, 1.690 F et 1.859 F en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. BASTIER a été assujetti respectivement au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00635
Date de la décision : 06/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CIPRIANI
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-06;89bx00635 ?
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