Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 17 mars 1988 par M. Serge HODOS ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 17 mars, 10 mai et 29 juin 1988, présentés par M. Serge HODOS, commissaire aux comptes et expert-comptable, demeurant ..., qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge d'une part du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981, et d'autre part des pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée des années 1980 à 1982 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 40 de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 concernant la présentation des requêtes devant le Conseil d'Etat : "La requête introductive d'instance ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que la requête de M. Serge HODOS en date du 17 mars 1988, si elle précise qu'elle conteste le jugement, ne contient par l'exposé des moyens que le requérant entend faire valoir à l'appui de ses conclusions ; que cette omission n'a pas été réparée dans le délai d'appel ; que, par suite, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. HODOS est rejetée.